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Message par oldshot Mer 7 Mar 2012 - 9:30

Pour l'information de chacun, la loi a été promulguée comme suit:

JORF n°0057 du 7 mars 2012 page 4200
texte n° 1


LOI
LOI n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif (1)

NOR: IOCX1104583L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la classification des armes
Article 1

L'article L. 2331-1 du code de la défense est ainsi rédigé :
« Art. L. 2331-1. - I. ― Les matériels de guerre et les armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :
« 1° Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention, sous réserve des dispositions de l'article L. 2336-1.
« Cette catégorie comprend :
« ― A1 : les armes et éléments d'armes interdits à l'acquisition et à la détention ;
« ― A2 : les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat ;
« 2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention ;
« 3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention ;
« 4° Catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d'établissement des déclarations ou des enregistrements.
« En vue de préserver la sécurité et l'ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s'apprécie en particulier en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu'il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l'arme.
« Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent I, les armes utilisant des munitions de certains calibres fixés par décret en Conseil d'Etat sont classées par la seule référence à ce calibre.
« II. ― Les matériels qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'importation ou l'exportation hors du territoire de l'Union européenne ou pour le transfert au sein de l'Union européenne sont définis au chapitre V du présent titre.
« III. ― Les différents régimes d'acquisition et de détention mentionnés au présent article ne s'appliquent pas aux personnes se livrant à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre, des armes et des munitions conformément au chapitre II du présent titre, auxquelles s'appliquent les règles spécifiques au titre de l'autorisation de fabrication et de commerce. »
Article 2

Le chapitre Ier du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est complété par un article L. 2331-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2331-2. - I. ― Les armes et matériels historiques et de collection ainsi que leurs reproductions sont :
« 1° Sauf lorsqu'elles présentent une dangerosité avérée, les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ;
« 2° Les armes dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;
« 3° Les armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication, par l'application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense, ainsi que des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
« Les chargeurs de ces armes doivent être rendus inaptes au tir dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa du présent 3° ;
« 4° Les reproductions d'armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date prévue au 1°, sous réserve qu'elles ne tirent pas de munitions à étui métallique ;
« 5° Les matériels relevant de la catégorie A dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l'application de procédés techniques et selon les modalités définis par arrêté de l'autorité ministérielle compétente ;
« 6° Les matériels de guerre relevant de la catégorie A dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1946, dont la neutralisation est garantie dans les conditions prévues au 5° et qui sont énumérés dans un arrêté du ministre de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique.
« II. ― Les armes et matériels historiques et de collection ainsi que leurs reproductions mentionnés au I sont classés en catégorie D. »
Chapitre II : Dispositions relatives aux conditions d'acquisition et de détention des matériels, des armes, éléments d'armes et de leurs munitions
Section 1 : Dispositions générales
Article 3 En savoir plus sur cet article...

L'article L. 2336-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2336-1. - I. ― Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes de toute catégorie s'il n'est pas âgé de dix-huit ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.
« II. ― L'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes et éléments d'armes relevant de la catégorie A sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale et de la sécurité publique, les collectivités territoriales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes et éléments d'armes de catégorie A. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de guerre peuvent être acquis et détenus à fin de collection, professionnelle ou sportive par des personnes, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics.
« III. ― Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
« 1° Disposer d'un bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comportant pas de mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :
« ― meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;
« ― tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du code pénal ;
« ― violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants du code pénal ;
« ― menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 et suivants du code pénal ;
« ― viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 et suivants du code pénal ;
« ― exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 du code pénal ;
« ― harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du code pénal ;
« ― harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du code pénal ;
« ― enregistrement et diffusion d'images de violence prévus à l'article 222-33-3 du code pénal ;
« ― trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 et suivants du code pénal ;
« ― enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 et suivants du code pénal ;
« ― détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 et suivants du code pénal ;
« ― traite des êtres humains prévue aux articles 225-4-1 et suivants du code pénal ;
« ― proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 et suivants du code pénal ;
« ― recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 et suivants du code pénal ;
« ― exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 et suivants du code pénal ;
« ― vols prévus aux articles 311-1 et suivants du code pénal ;
« ― extorsions prévues aux articles 312-1 et suivants du code pénal ;
« ― recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 et suivants du code pénal ;
« ― destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 et suivants du code pénal ;
« ― menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 et 322-14 du code pénal ;
« ― blanchiment prévu aux articles 324-1 et suivants du code pénal ;
« ― participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du code pénal ;
« ― participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme prévue à l'article 431-10 du code pénal ;
« ― intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du code pénal ;
« ― introduction d'armes dans un établissement scolaire prévue à l'article 431-28 du code pénal ;
« ― rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l'article 433-8 du code pénal ;
« ― destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 et suivants du code pénal commises en état de récidive légale ;
« ― fabrication ou commerce des matériels de guerre ou d'armes ou de munitions de défense sans autorisation prévus et réprimés par les articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du présent code ;
« ― acquisition, cession ou détention, sans autorisation, d'une ou plusieurs armes ou matériels des catégories A, B, C ou d'armes de catégorie D mentionnées au VI du présent article ou de leurs munitions prévues et réprimées par les articles L. 2339-5, L. 2339-6, L. 2339-7 et L. 2339-8 ;
« ― port, transport et expéditions d'armes des catégories A, B, C ou d'armes de la catégorie D soumises à enregistrement sans motif légitime prévus et réprimés par l'article L. 2339-9 ;
« ― importation sans autorisation des matériels des catégories A, B, C ou d'armes de la catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'Etat prévue et réprimée par les articles L. 2339-10 et L. 2339-11 ;
« ― fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus et réprimés par les articles L. 2353-4 à L. 2353-13 ;
« 2° Ne pas se signaler par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l'arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui.
« IV. ― L'acquisition et la détention des armes, éléments d'armes et de munitions de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment la présentation de la copie d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport.
« Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes, éléments d'armes et munitions classés en catégorie B s'il ne peut produire un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 2336-3 du présent code.
« Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme de catégorie B, sans être autorisé à la détenir, doit s'en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l'article L. 2337-3.
« V. ― L'acquisition des armes de catégorie C nécessite l'établissement d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Pour les personnes physiques, leur acquisition est subordonnée à la production d'un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 2336-3 ou, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la présentation d'une copie :
« 1° D'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ;
« 2° D'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ;
« 3° Ou d'une carte de collectionneur d'armes délivrée en application de l'article L. 2337-1-1 du présent code.
« VI. ― L'acquisition et la détention des armes de catégorie D sont libres.
« Un décret en Conseil d'Etat peut toutefois soumettre l'acquisition de certaines d'entre elles à des obligations particulières de nature à garantir leur traçabilité, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur valeur patrimoniale ou de leur utilisation dans le cadre de la pratique d'une activité sportive ou de loisirs.
« VII. ― Sont interdites :
« 1° L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la catégorie B par un seul individu, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat ;
« 2° L'acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par arme de la catégorie B, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat. »
Article 4

L'article L. 2337-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2337-3. - I. ― Une arme de catégorie B ne peut être cédée par un particulier à un autre que dans le cas où le cessionnaire est autorisé à la détenir dans les conditions fixées à l'article L. 2336-1.
« Dans tous les cas, les transferts d'armes ou de munitions de la catégorie B sont opérés suivant des formes définies par décret en Conseil d'Etat.
« II. ― Toute cession entre particuliers d'une arme de catégorie C ou de catégorie D soumises à enregistrement donne lieu à l'établissement et au dépôt d'une déclaration dans les conditions définies au V de l'article L. 2336-1 ou, le cas échéant, à un enregistrement, dans un délai d'un mois, auprès du représentant de l'Etat dans le département du lieu de son domicile ou, à Paris, du préfet de police. »
Section 2 : Dispositions spéciales relatives aux collectionneurs d'armes
Article 5 En savoir plus sur cet article...

I. ― Après l'article L. 2337-1 du même code, il est inséré un article L. 2337-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2337-1-1. - I. ― Peuvent obtenir une carte de collectionneur d'armes délivrée par l'autorité compétente de l'Etat les personnes physiques qui :
« 1° Exposent dans des musées ouverts au public ou contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes ;
« 2° Remplissent les conditions prévues au I et aux 1° et 2° du III de l'article L. 2336-1 ;
« 3° Produisent un certificat médical dans les conditions prévues à l'article L. 2336-3 ;
« 4° Justifient avoir été sensibilisées aux règles de sécurité dans le domaine des armes.
« II. ― Peuvent obtenir une carte de collectionneur d'armes délivrée par l'autorité compétente de l'Etat les personnes morales :
« 1° Qui exposent dans des musées ouverts au public ou dont l'objet est de contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes ;
« 2° Dont les représentants remplissent les conditions prévues au I et aux 1° et 2° du III de l'article L. 2336-1 ;
« 3° Dont les représentants produisent un certificat médical dans les conditions prévues à l'article L. 2336-3 ;
« 4° Dont les représentants justifient avoir été sensibilisés aux règles de sécurité dans le domaine des armes.
« III. ― La carte de collectionneur d'armes permet d'acquérir et de détenir des armes de la catégorie C.
« IV. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée de la validité de la carte ainsi que les conditions de son renouvellement. Il détermine également les modalités d'application du 4° des I et II et les conditions de déclaration des armes. Il précise les collections qui, en raison de leur taille et de la nature des armes qu'elles comportent, doivent faire l'objet de mesures tendant à prévenir leur vol. »
II. ― Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article, les personnes physiques et morales détenant des armes relevant de la catégorie C qui déposent une demande de carte de collectionneur d'armes et remplissent les conditions fixées aux I et II de l'article L. 2337-1-1 du code de la défense sont réputées avoir acquis et détenir ces armes dans des conditions régulières.
Chapitre III : Dispositions relatives aux saisies administratives, aux peines complémentaires et aux sanctions pénales
Section 1 : Des saisies administratives
Article 6

I. ― A la seconde phrase du II de l'article L. 2336-4 du code de la défense, le nombre : « 22 » est remplacé par le nombre : « 21 ».
II. ― L'article L. 2336-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration » sont remplacés par les mots : « des catégories B, C et D » ;
2° A la première phrase du cinquième alinéa, le nombre : « 22 » est remplacé par le nombre : « 21 » ;
3° Au huitième alinéa, les mots : « soumises au régime de l'autorisation ou de la déclaration » sont remplacés par les mots : « des catégories B, C et D ».
Section 2 : Des peines complémentaires restreignant la capacité d'acquérir et de détenir des armes à la suite d'une condamnation pénale
Article 7

L'article 221-8 du code pénal est complété par un II ainsi rédigé :
« II. ― En cas de condamnation pour les infractions prévues à la section 1 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2°, 5° et 6° du I est obligatoire. La durée des peines prévues aux 2° et 6° du I est portée à quinze ans au plus.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 8

L'article 222-44 du même code est complété par un II ainsi rédigé :
« II. ― En cas de condamnation pour les crimes ou pour les délits commis avec une arme prévus aux sections 1, 3, 3 ter et 4 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2° et 6° du I est obligatoire. La durée de la peine prévue au 2° du I est portée à quinze ans au plus.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 9

L'article 224-9 du même code est ainsi modifié :
1° Le 3° est abrogé ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 10

L'article 225-20 du même code est complété par un II ainsi rédigé :
« II. ― En cas de condamnation pour les infractions prévues aux sections 1 bis, 2 et 2 ter du présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 5° du I est obligatoire et la durée de l'interdiction est portée à dix ans au plus.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 11

L'article 311-14 du même code est complété par un II ainsi rédigé :
« II. ― En cas de condamnation pour vol commis avec violence ou pour vol puni d'une peine criminelle, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I est obligatoire.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 12

L'article 312-13 du même code est ainsi modifié :
1° Le 3° est abrogé ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 13

L'article 321-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les peines complémentaires prévues pour ces crimes ou délits sont obligatoires, elles doivent également être obligatoirement prononcées contre la personne condamnée pour recel, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, s'il s'agit d'une juridiction correctionnelle, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 14

L'article 322-15 du même code est complété par un II ainsi rédigé :
« II. ― En cas de condamnation pour les crimes ou délits prévus aux articles 322-6 à 322-11-1, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I du présent article est obligatoire.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 15

L'article 431-7 du même code est ainsi modifié :
1° Les 2° et 3° sont abrogés ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues par les articles 431-5 et 431-6, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
« 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 16

L'article 431-11 du même code est ainsi modifié :
1° Les 2° et 3° sont abrogés ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― En cas de condamnation pour l'infraction prévue à l'article 431-10, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
« 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 17

L'article 431-26 du même code est complété par un II ainsi rédigé :
« II. ― En cas de condamnation pour les délits prévus aux articles 431-24 et 431-25, le prononcé de la peine complémentaire prévue aux 2° et 4° du I est obligatoire et la durée de l'interdiction est portée à dix ans au plus.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 18

L'article 431-28 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est abrogé ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, en cas de condamnation pour l'infraction prévue par le premier alinéa, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 19

L'article 433-24 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 433-24. - En cas de condamnation pour les infractions prévues à l'article 433-8, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
« 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
« 3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 20

Au début du premier alinéa des articles 221-8, 222-44, 224-9, 225-20, 311-14, 312-13, 322-15, 431-7, 431-11 et 431-26 du même code, est ajoutée la mention : « I. ― ».
Section 3 : Renforcement des sanctions pénales
Article 21 En savoir plus sur cet article...

Après le septième alinéa de l'article L. 2339-1 du code de la défense, tel qu'il résulte de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l'Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les procès-verbaux des infractions constatées aux prescriptions du présent titre sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police. »
Article 22

Le chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I de l'article L. 2339-2 est ainsi rédigé :
« Est puni d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 100 000 € quiconque, sans respecter les obligations résultant des I, II et III de l'article L. 2332-1, se livre à la fabrication ou au commerce de matériels, armes, munitions et de leurs éléments essentiels, ou exerce son activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion de la fabrication ou du commerce de matériels, armes, munitions et de leurs éléments essentiels. » ;
2° L'article L. 2339-3 est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, la référence : « des II et III de l'article L. 2332-1, » est supprimée ;
b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. ― Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende si les infractions prévues au I sont commises en bande organisée. »
Article 23

Le premier alinéa de l'article L. 2339-4 du même code est ainsi rédigé :
« Est punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 € la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou commerçant, détenteur de l'une des autorisations mentionnées à l'article L. 2332-1, d'une ou plusieurs armes ou munitions des catégories A, B, C ainsi que d'une ou plusieurs armes ou munitions de catégorie D mentionnées au second alinéa du VI de l'article L. 2336-1, en violation du même article L. 2336-1 ou de l'article L. 2337-4. »
Article 24

La section 2 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2339-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2339-4-1. - Est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 € toute personne titulaire de l'une des autorisations de fabrication ou de commerce d'armes et de munitions mentionnées à l'article L. 2332-1 qui :
« 1° Ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les matériels mis en fabrication, en réparation, en transformation, achetés, vendus, loués ou détruits ;
« 2° Dans le cas d'opérations d'intermédiation, ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par le même décret en Conseil d'Etat, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération d'intermédiation, ainsi que le contenu de ces opérations ;
« 3° En cas de cessation d'activité, ne dépose pas auprès de l'autorité administrative compétente les registres spéciaux mentionnés aux 1° et 2° ou n'en assure pas la conservation pendant un délai et dans des conditions fixés par le même décret en Conseil d'Etat ;
« 4° Cède à un autre commerçant ou fabricant autorisé un matériel, une arme, un élément essentiel ou des munitions des catégories A, B ou C ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de catégorie D mentionnés au second alinéa du VI de l'article L. 2336-1, sans accomplir les formalités déterminées par le même décret en Conseil d'Etat ;
« 5° Vend par correspondance des matériels, armes, munitions et leurs éléments essentiels sans avoir reçu et conservé les documents nécessaires à leur inscription sur le registre spécial mentionné au 1° du présent article. »
Article 25

Le premier alinéa de l'article L. 2339-5 du même code est ainsi rédigé :
« Sont punies d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 € l'acquisition, la cession ou la détention, sans l'autorisation prévue à l'article L. 2332-1, d'une ou de plusieurs armes des catégories A ou B, de munitions ou de leurs éléments essentiels en violation des articles L. 2336-1, L. 2337-3 ou L. 2337-4. »
Article 26

Après l'article L. 2339-5 du même code, il est inséré un article L. 2339-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2339-5-1. - Sont punies de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 € l'acquisition, la cession ou la détention d'une ou de plusieurs armes de la catégorie C en l'absence de la déclaration prévue au V de l'article L. 2336-1 ou au II de l'article L. 2337-3.
« Sont punies d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 € l'acquisition, la cession ou la détention d'une ou de plusieurs armes de catégorie D en violation des obligations particulières mentionnées au second alinéa du VI du même article L. 2336-1.
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »
Article 27

I. ― La section 3 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est complétée par des articles L. 2339-8-1 et L. 2339-8-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 2339-8-1. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de frauduleusement supprimer, masquer, altérer ou modifier de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur des matériels mentionnés à l'article L. 2331-1, des armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat ou de détenir, en connaissance de cause, une arme ainsi modifiée.
« Art. L. 2339-8-2. - I. ― Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € l'acquisition, la vente, la livraison ou le transport de matériels, d'armes et de leurs éléments essentiels mentionnés à l'article L. 2331-1 dépourvus des marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur les matériels, les armes ou leurs éléments essentiels, nécessaires à leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2339-8-1, ou dont les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature auraient été supprimés, masqués, altérés ou modifiés.
« II. ― Les peines peuvent être portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende si les infractions mentionnées au I sont commises en bande organisée.
« III. ― La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. »
II. ― L'article L. 2339-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2339-11. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € l'usage, par une personne non qualifiée, du poinçon mentionné à l'article L. 2332-8-1.
« Les contrefaçons d'un poinçon d'épreuve et l'usage frauduleux des poinçons contrefaits sont punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 €. »
Article 28

L'article L. 2339-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2339-9. - I. ― Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des articles L. 2338-1 et L. 2338-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport de matériels de guerre, d'une ou plusieurs armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions, même s'il en est régulièrement détenteur, est puni :
« 1° S'il s'agit de matériels de guerre mentionnés à l'article L. 2331-1, d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions des catégories A ou B, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 € ;
« 2° S'il s'agit d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de la catégorie C, d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € ;
« 3° S'il s'agit d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D soumis à enregistrement, d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 €.
« II. ― Si le transport d'armes est effectué par au moins deux personnes ou si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d'armes, les peines sont portées :
« 1° S'il s'agit de matériels de guerre mentionnés à l'article L. 2331-1, d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions des catégories A ou B, à dix ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende ;
« 2° S'il s'agit d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de catégorie C, à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende ;
« 3° S'il s'agit d'armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie D soumis à enregistrement, à deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.
« III. ― La licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code des sports ou la carte de collectionneur d'armes délivrée en application de l'article L. 2337-1-1 du présent code valent titre de transport légitime des armes qu'elles permettent d'acquérir régulièrement.
« Le permis de chasser vaut titre de transport légitime pour les armes qu'il permet de détenir.
« Le permis de chasser accompagné de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente vaut titre de port légitime des armes qu'il permet d'acquérir pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée. »
Article 29

I. ― Le chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est complété par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9


« Peines complémentaires
applicables aux personnes physiques

« Art. L. 2339-19. - En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
« 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
« 3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »
II. ― La section 2 du chapitre III du titre V du même livre III est complétée par un article L. 2353-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 2353-14. - En cas de condamnation pour une infraction prévue par la présente section, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 30 En savoir plus sur cet article...

Le premier alinéa de l'article L. 2336-6 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un fichier national automatisé nominatif recense :
« 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en application du IV de l'article L. 2336-4 et des huitième et neuvième alinéas de l'article L. 2336-5 ;
« 2° Les personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition en application des articles du code pénal et du présent code qui les prévoient. »
Article 31 En savoir plus sur cet article...

Au deuxième alinéa de l'article 321-6-1 du code pénal, les mots : « , ou qu'elles » sont remplacés par les mots : « ou les délits et crimes en matière d'armes et de produits explosifs prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-5, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense. Il en est de même lorsqu'elles ».
Article 32

Au 12° de l'article 706-73 du code de procédure pénale, après la référence : « L. 2339-2, », sont insérées les références : « L. 2339-3, L. 2339-5 ».
Chapitre IV : Entrée en vigueur et dispositions transitoires et de coordination
Article 33

Les articles 1er à 6, 21 à 29 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de sa promulgation.
Article 34 En savoir plus sur cet article...

I. ― L'article L. 2332-1 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « 1re, 2e, 3e, 4e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A ou B » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « des 1re, 2e, 3e et 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D » ;
3° A la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « éléments, des 5e et 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées » sont remplacés par les mots : « éléments essentiels, des catégories C ou D énumérés ».
II. ― L'article L. 2332-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « des 1re, 2e, 3e, 4e, 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D » ;
b) Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase et un alinéa ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'Etat énumère les armes de catégories B, C et D et leurs éléments essentiels ainsi que les munitions de toute catégorie qui, par dérogation au premier alinéa, peuvent être directement livrés à l'acquéreur dans le cadre d'une vente par correspondance ou à distance.
« Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles sont réalisées ces expéditions. »
III. ― A l'article L. 2332-6 du même code, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B ».
IV. ― Au premier alinéa de l'article L. 2332-10 du même code, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B ».
V. ― L'article L. 2335-1 du même code, tel qu'il résulte de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « de 1re, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories A, B ainsi que des matériels des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat » ;
2° Au II, les mots : « 1re ou 4e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A ou B » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B » ;
b) Au second alinéa, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B ».
VI. ― Le V de l'article L. 2335-3 et le VI de l'article L. 2335-10 du même code, tels qu'ils résultent de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 précitée, sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B » ;
2° Au second alinéa, les mots : « des quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « de catégories A et B ».
VII. ― L'article L. 2336-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les ventes publiques, seules peuvent se porter acquéreurs des matériels de guerre, armes et munitions et de leurs éléments des catégories A et B ainsi que des armes de catégorie D figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d'Etat les personnes physiques ou morales qui peuvent régulièrement acquérir et détenir des matériels et armes de ces différentes catégories en application des articles L. 2332-1, L. 2336-1 ou L. 2337-1-1. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »
VIII. ― Le premier alinéa de l'article L. 2336-3 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « des 1re et 4e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B » ;
2° Les mots : « des 5e et 7e catégories » sont remplacés par les mots : « de catégorie C ».
IX. ― L'article L. 2337-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des 1re et 4e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A et B » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « des 5e et 7e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat ».
X. ― Au premier alinéa de l'article L. 2337-4 du même code, les mots : « de la 1re ou de la 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « des catégories A et B ».
XI. ― Le premier alinéa de l'article L. 2338-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « 1re, 4e et 6e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A, B, ainsi que des armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat » ;
2° Les mots : « constitutifs des armes des 1re et 4e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels des armes des catégories A et B ».
XII. ― Au premier alinéa de l'article L. 2339-8 du même code, les mots : « de la 1re, 4e ou 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « des catégories A, B, ainsi que des armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat ».
XIII. ― A la fin du premier alinéa de l'article L. 2339-10 du même code, les mots : « des 1re à 6e catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories A, B, C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat ».
XIV. ― A l'article L. 2339-16 du même code, la référence : « 2° du I » est remplacée par la référence : « II ».
XV. ― Au premier alinéa de l'article L. 2353-13 du même code, les mots : « la 1re catégorie » sont remplacés par les mots : « la catégorie A ».
XVI. ― Au 4° de l'article 421-1 du code pénal, les mots : « armes de la 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d'Etat ».
XVII. ― Aux deuxième et dernier alinéas de l'article 11-5 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, les mots : « sixième catégorie » sont remplacés par les mots : « la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat ».
XVIII. ― Au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions, les mots : « de la première catégorie (paragraphes 1, 2 et 3) et des quatrième, cinquième et septième catégories telles qu'elles sont définies par l'article premier du décret n° 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions » sont remplacés par les mots : « des catégories A, B ainsi qu'aux armes des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat ».
XIX. ― Au I de l'article 3 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, les mots : « première catégorie figurant sur une liste fixée par décret acquises à titre personnel, aux armes et munitions non considérées comme matériels de guerre, mentionnées à l'article 1er du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre » sont remplacés par les mots : « catégorie A figurant sur une liste fixée par décret acquises à titre personnel, aux armes des catégories A, B, C et D mentionnées à l'article L. 2331-1 du code de la défense ».
XX. ― Au 4° de l'article 398-1 et aux onzième et vingtième alinéas de l'article 837 du code de procédure pénale, les mots : « de la 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat ».
XXI. ― Au 14° du II de l'article 495 du même code, les mots : « 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat ».
Article 35

La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 36

Les armes détenues par les particuliers à la date de la publication des mesures réglementaires d'application de la présente loi sont soumises aux procédures d'autorisation, de déclaration ou d'enregistrement prévues par celle-ci à compter de la survenance du premier des événements suivants :
a) Leur cession à un autre particulier ;
b) L'expiration de l'autorisation pour celles classées antérieurement dans l'une des quatre premières catégories.
Les armes dont l'acquisition et la détention n'étaient pas interdites avant la publication des mesures réglementaires d'application de la présente loi et qui font l'objet d'un classement en catégorie A doivent être remises aux services compétents de l'Etat dans un délai de trois mois à compter de cette publication. Un décret en Conseil d'Etat peut toutefois prévoir les conditions dans lesquelles les services compétents de l'Etat peuvent autoriser les personnes physiques et morales à conserver les armes acquises de manière régulière dans le cadre des lois et règlements antérieurs. L'autorisation a un caractère personnel et devient nulle de plein droit en cas de perte ou de remise de ces armes aux services de l'Etat.
Article 37 En savoir plus sur cet article...

Les charges qui pourraient résulter de l'application de la présente loi pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 6 mars 2012.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

François Fillon

Le ministre d'Etat,

ministre des affaires étrangères

et européennes,

Alain Juppé

Le ministre de la défense

et des anciens combattants,

Gérard Longuet

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

Le ministre de la culture

et de la communication,

Frédéric Mitterrand

Le ministre des sports,

David Douillet
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2012-304. Assemblée nationale : Proposition de loi n° 2773 ; Rapport de M. Claude Bodin, au nom de la commission des lois, n° 2929 ; Discussion et adoption le 25 janvier 2010 (TA n° 600). Sénat : Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 255 (2010-2011) ; Rapport de M. Antoine Lefèvre, au nom de la commission des lois, n° 149 (2011-2012) ; Texte de la commission n° 150 (2011-2012) ; Discussion et adoption le 8 décembre 2011 (TA n° 20, 2011-2012). Assemblée nationale : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 4062 ; Rapport de M. Claude Bodin, au nom de la commission des lois, n° 4184 ; Discussion et adoption le 1er février 2012 (TA n° 839). Sénat : Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale, n° 331 (2011-2012) ; Rapport de M. Antoine Lefèvre, au nom de la commission des lois, n° 400 (2011-2012) ; Texte de la commission n° 401 (2011-2012) ; Discussion et adoption le 27 février 2012 (TA n° 86, 2011-2012).


Les décrets d'application seront publiés dans un délai de 18 mois.

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Message par I love French fries Mer 7 Mar 2012 - 10:00

L'usine à gaz ce texte, mais j'ai cru comprendre qu'on en saura plus qd les décrets sortiront pour savoir ce qui est classé en A, B ou C
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Message par oldshot Mer 7 Mar 2012 - 10:07

I love French fries a écrit:L'usine à gaz ce texte, mais j'ai cru comprendre qu'on en saura plus qd les décrets sortiront pour savoir ce qui est classé en A, B ou C

Correction:

en A, A1,A2, B,C,ou D

Quand à l'usine à gaz, le meilleur est à venir. Les décrets s'en chargeront.

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Message par Invité Mer 7 Mar 2012 - 11:08

Pensez vous que les élections présidentielles, celle des députés et le changement d'équipe qui suivra peuvent retarder les choses? Mon autorisation devrait arriver théoriquement à ce moment.

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Message par full27 Mer 7 Mar 2012 - 11:24

apret les elections , c est mort
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Message par Buck Mer 7 Mar 2012 - 12:05

Agnès a écrit:Pensez vous que les élections présidentielles, celle des députés et le changement d'équipe qui suivra peuvent retarder les choses? Mon autorisation devrait arriver théoriquement à ce moment.

Bonjour Agnès,

Je ne voudrais pas vous pousser à la déprime ... mais vous n'avez pas choisi le meilleur moment pour poser votre demande d'autorisation. L'administration en période électorale a toujours eu tendance à se montrer attentiste, on peut la comprendre " le nouveau pouvoir " étant à même de changer en partie la donne. Mais le pire actuellement avec cette nouvelle loi "coquille vide" c'est que nous allons devoir attendre que nos politichiens daignent nous dire à quelle sauce ils vont vouloir nous manger !!! Et il est probable que l'administration attendra également l'arrivée des fameux décrets .... avant d'établir les nouvelles autorisations, je le crains ....

Or nos politichiens, même si ils ont promis de faire diligence, ont je crois 18 mois pour pondre ces décrets ...
Et comme l'indique Oldshot avec justesse nous risquons fortement de voir se mettre en place une véritable usine à gaz, inexploitable, nous imposant arbitrairement ( comme d'habitude depuis + de 30 ans ) des textes réglementaires totalement liberticides. 1/ Twisted Evil

Je vous souhaite beaucoup de patience ! Mais si vous êtes chanceuse il est possible que par miracle votre autorisation arrive avant le blocage ?


1/ Qui évidemment comme toutes les lois anti armes ne toucheront que les honnêtes gens respectueux des lois et de l'ordre public et n'empêcheront nullement les malfrats, les bandits et autres trafiquants de continuer leurs activités puisqu'ils se contrefoutent des lois comme de leur première chemise ...


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Message par hans29 Mer 7 Mar 2012 - 12:15

je suis dans le meme cas j ai fait ma demande d auto le 24/02 on verra si pour fin avril si je l ai mon auto de 1er CAT
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Message par Buck Mer 7 Mar 2012 - 12:19

Ce sera une auto de catégorie B ! Je vous souhaite de tout coeur de l'obtenir rapidement.
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Message par John5 Mer 7 Mar 2012 - 12:21

Heureusement qu'ils avaient tous dit en chœur au Sénat qu'ils refusaient la rédaction du mindef avec les sous catégorie A1 / A2 et que le texte final n'irait pas dans ce sens....
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Message par hans29 Mer 7 Mar 2012 - 12:33

faites ce que je dis mais pas ce que je fais
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Message par Invité Mer 7 Mar 2012 - 13:20

Le cercueil de notre discipline est encore vide, nul doute que les décrets se chargeront de le remplir.

Et pendant ce temps, dans certaines cités, ca continue de classer les armes aussi : "ca defonce grave", "ca peut le faire zincou", "flingue pour tasspé"...

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Message par Sulfat Mer 7 Mar 2012 - 13:36

C'était bien la peine de faire tant d'agitation, au final on va se retrouver avec une législation qui à peu de chose près est la même que maintenant...
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Message par oldshot Mer 7 Mar 2012 - 14:49

Sulfator a écrit:C'était bien la peine de faire tant d'agitation, au final on va se retrouver avec une législation qui à peu de chose près est la même que maintenant...

Je doute que tu aies suivi les evênements de très près. Si tu l'avais fait tu saurais que les choses auraient tourné au vinaigre s'il n'y avait eu le mouvement timide de protestation sur le net.

Le principal échec des associations qui se sont battues sur le terrain de la nouvelle loi aura été de n'avoir pas réussi à mobiliser de façon significative les tireurs et les chasseurs français.

Sans vouloir jouer les prophètes de malheur, le futur fournira de nombreuses raisons aux tireurs et aux chasseurs pour ruer dans les brancards.

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Message par Darius Mer 7 Mar 2012 - 14:59

Ca signifie quoi ?

"« VII. ― Sont interdites :
« 1° L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la catégorie B par un seul individu, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat ;
« 2° L'acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par arme de la catégorie B, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat. »"


Plus qu'une (1) arme de cat 1 / 4 avec 50 bastos? Ou c'est sensé être corrigé par les décret du CE?
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Message par KOLEKTOR Mer 7 Mar 2012 - 15:06

c est la base de la possession, qui fait référence à la détention au titre de la défense (quasiment plus accordée sauf pour les proches des oligarques et pistonnés).
le décret précisera ultérieurement les conditions de possession au titre sportif.

on reste sur un régime d interdiction avec autorisation dérogatoire, alors que dans une démocratie constituée de citoyens, on évoquerait un droit conditionné par des devoirs...ce qui est plus proche du texte européen d ailleurs...
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Message par Invité Mer 7 Mar 2012 - 15:12

On peut avoir une autorisation de défense? comment ça marche?

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Message par thp 7.08 Mer 7 Mar 2012 - 15:41

Agnès a écrit:On peut avoir une autorisation de défense? comment ça marche?

Essaye mais tu risque d’être déçu (il n'en délivre plus).a par cas exceptionnel
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Message par oldshot Mer 7 Mar 2012 - 16:07

Agnès a écrit:On peut avoir une autorisation de défense? comment ça marche?

Beaucoup plus simplement, les préfectures délivrent des autorisations de détention d'armes longues ou courtes au titre du tir sportif.

Ces armes peuvent être transportées démontées et/ou verrouillées dans leur valise de tir. Le transport est autorisé du domicile au club de tir, ou du domicile chez un armurier habilité à réparer des armes soumises à autorisation.

Pour obtenir une autorisation de détention il t'incombe de présenter un certificat médical spécifiant ton aptitude physique et mentale à la pratique du tir, de t'inscrire dans un club de tir et de souscrire une licence de la Fédération Française de tir.

Après une période variable de familiarisation avec les armes et un certain nombre de tirs contrôlés , le président du club de tir émettra un avis favorable au soutien de ta demande d'autorisation. Munie de ce sésame (en jargon de tireur: "la feuille verte") tu pourras te rendre chez un armurier habilité à vendre ces marchandises et déposer la demande Ad hoc à ta préfecture de résidence.

Comme tu le vois il n'est aucunement question ici de "défense". En bonne citoyenne respectueuse des lois tu dois en toute circonstance privilégier l'appel à la gendarmerie ou au commissariat de police dont le personnel spécialisé a pour mission de défendre ton intégrité physique et mentale. Pour t'éviter un procès douloureux il t'est recommandé, advenant une babiole, de ne poser de geste de "légitime défense" qu'en tout dernier recours.

Les violeurs, voleurs, tueurs et coupe-jarrets ont tous un papa et une maman qui les aime. A défaut ils ont des épouses, des copines et des familles nombreuses. Avant tout ils jouissent de l'aide juridique et de la compréhension des psychologues, experts, procureurs et juges dont ils constituent une source de revenus juteuse et intarissable.

Tu comprendras que l'establishment tolère mal la suppression abrupte de créateurs d'emplois aussi prolifiques, et qu'au final c'est encore toi qui risque fort de te retrouver au mitard pour avoir voulu défendre ta peau délicate et soyeuse.

Bref, tu n'utilises jamais le mot "défense" dans le contexte d'une arme à feu.


Une arme à feu c'est conçu pour les disciplines olympiques (...raison pour laquelle Douillet a signé la nouvelle loi), ou dans certains cas (moralement extrêmes ...), pour zigouiller les excédents de sangliers qui font caguer les producteurs de maïs à éthanol.

La dernière exception c'est l'utilisation comme outil de suppression des talibans ou des dictateurs du Moyen-Orient. Elle n'est mise en oeuvre qu'avec la permission du Conseil de Sécurité des Nations Unies, à condition que la cause soit juste et que tous les grands pays de la Planète soient entendus sur le bien-fondé de la mission.

A ma connaissance les seules armes utilisées dans de tels contextes sont des drones qui permettent d'effectuer des tirs aussi ciblés que chirurgicaux. Les drones étant classés en Catégorie A (interdite aux civils), seuls les militaires ont le droit de les acheter et de s'en servir.

Voilà. J'espère t'avoir tout expliqué clairement. Si tu as d'autres questions, n'hésites pas à les poser ici!

ciao Oldshot

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Message par deed Mer 7 Mar 2012 - 19:06

Oldshot tu auras été mon rayon de soleil aujourd'hui :-)
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Message par korrigan73 Mer 7 Mar 2012 - 20:32

je vois qu'on est du meme avis oldshot, a une exception pres, le transport des armes, il n'est precisé nulle part que les seuls trajets autorisés soient vers le club de tir ou l'armurier il me semble.
enfin, pour la defense, si a mon sens ils se sont gardés ca sous le coude, c'est pour pouvoir donner la possibilités a leurs potes politiciens de se doter d'armes en toute legalité sans la paperasse a laquelle nous devons faire face...
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Message par Sulfat Mer 7 Mar 2012 - 21:20

oldshot a écrit:
Sulfator a écrit:C'était bien la peine de faire tant d'agitation, au final on va se retrouver avec une législation qui à peu de chose près est la même que maintenant...

Je doute que tu aies suivi les evênements de très près. Si tu l'avais fait tu saurais que les choses auraient tourné au vinaigre s'il n'y avait eu le mouvement timide de protestation sur le net.

Le principal échec des associations qui se sont battues sur le terrain de la nouvelle loi aura été de n'avoir pas réussi à mobiliser de façon significative les tireurs et les chasseurs français.

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J'ai quand même un peu suivi le bazar, j'ai vu la bouse infâme que nous avait ch*é Le Roux, liberticide à outrance, il y a eu pas mal de progrès pour arriver à la proposition qui vient d'être acceptée, là dessus on peut dire merci aux assos.
Dire qu'au départ on nous avait promis une nouvelle loi qui simplifierait la vie aux utilisateurs légaux d'armes à feu, et nous donnerait même plus de libertés en s'alignant sur la législation belge par exemple. Et quand on voit ce que ça a donné, mis à part le déclassement de certains calibres, c'est quasiment un recopiage.
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Message par korrigan73 Mer 7 Mar 2012 - 22:01

Sulfator a écrit:
oldshot a écrit:
Sulfator a écrit:C'était bien la peine de faire tant d'agitation, au final on va se retrouver avec une législation qui à peu de chose près est la même que maintenant...

Je doute que tu aies suivi les evênements de très près. Si tu l'avais fait tu saurais que les choses auraient tourné au vinaigre s'il n'y avait eu le mouvement timide de protestation sur le net.

Le principal échec des associations qui se sont battues sur le terrain de la nouvelle loi aura été de n'avoir pas réussi à mobiliser de façon significative les tireurs et les chasseurs français.

Sans vouloir jouer les prophètes de malheur, le futur fournira de nombreuses raisons aux tireurs et aux chasseurs pour ruer dans les brancards.

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J'ai quand même un peu suivi le bazar, j'ai vu la bouse infâme que nous avait ch*é Le Roux, liberticide à outrance, il y a eu pas mal de progrès pour arriver à la proposition qui vient d'être acceptée, là dessus on peut dire merci aux assos.
Dire qu'au départ on nous avait promis une nouvelle loi qui simplifierait la vie aux utilisateurs légaux d'armes à feu, et nous donnerait même plus de libertés en s'alignant sur la législation belge par exemple. Et quand on voit ce que ça a donné, mis à part le déclassement de certains calibres, c'est quasiment un recopiage.
honnetement, je trouve que les assos se sont accrochées sur des points pas tres interessant, et d'autres, comme la "dangerosité" n'ont pas été assez durement combattus, hormis par l'unpact.
enfin, je veux dire que pouvoir se prendre des cat B a 18 ans plutot que 21, le statut de collectionneur qui ne sert, dans les faits, a rien et autres, certains appellent ca des avancées, moi je trouve que c'est tres faible en comparaison du systeme de decret qu'on va se manger...
d'ailleurs, beaucoup de gens se sont accrochés durement au statut de collectionneur et l'ont reclamé depuis des années, de l'energie a été depensée pour obtenir un truc a la fois plus contraignant qu'un permis de chasse a obtenir, et moins interessant question aquisition d'armes et munitions... tout ca pour ca...
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Message par pierrot capt Jeu 8 Mar 2012 - 10:17

Ptite synthèse , enfin si toutefois j'ai bien pigé...?...avant 1900 les pétards à étuis métalliques comme les 11mm french 1873/74 = verboten , sauf à capsulles ..... mrgreen donc ont c'est fait ...b...avoir...pour les 303 British , 8mm Lebel et autres reliques = verboten car =dangereux " zité"......quand au 9 para,223,7,62x39...oublions....ben voyons...enfin nous avons les noms des "gent's" qui ont signés cette régression liberticide....et la fédé , l'Antac et autre assos fantoches...ou étaient ils ..?.. Cordialement . Pierrot capt .
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Message par charlemagne Jeu 8 Mar 2012 - 10:40

pour la cat D,c'est les répliques à cartouche métallique qui sont interdites,les armes originales sont libérées (un peu comme actuellement,sélection par le fric),pour le reste il est vrai que l'on s'est fait rouler,rien de plus qu'avec l'ancienne loi,le déclassement de certains calibres n'apportent rien (quel est la différence entre tirer avec un K98 en 8x60 ou en 8x57is,aucune),pas de suppression du "quota" d'armes autorisées ou de munition,etc,etc,que celui qui trouve une avancée me précise laquelle,moi je n'en vois pas.
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Message par Buck Jeu 8 Mar 2012 - 11:50

Les avancées sont pour le collectionneur de réglementaires qui pourra rentrer des pièces en calibre d'origine et non des bâtardes rechambrées perdant de ce fait toute valeur sur le marché international de la collection. De plus si il est tireur il pourra utiliser l'arme dans son calibre d'origine avec les instruments de visée d'origine étalonnés en correspondance avec la munition.

Le statut de collectionneur ne présente actuellement aucun intérêt pour le tireur licencié c'est certain mais il s'agit tout de même d'un énorme pas en avant car maintenant ce statut existe ! Maintenant les collectionneurs vont pouvoir se battre pour acquérir le droit d'en faire quelque chose ... cela prendra peut être 20 ans ... avec l'administration française ... à moins que ce régime autoritaire et tatillon ne tombe ?

Pour les tireurs :

La réduction du nombre des catégories qui passe de 8 à 4 permet tout de même de simplifier les choses en particulier pour les armes soumises à autorisation qui seront dorénavant toutes en catégorie B !
Que ce soit des pistolets ou des revolvers, des armes longues semi automatiques de plus de 3 coups ... et cela quel que soit leur calibre sans distinction.
La classification des armes selon leur système d'alimentation, les dimensions et le nombre de cartouches contenues dans les magasins, est tout de même plus intelligente que la précédente basée sur le calibre ....

Pour le reste les retombées sont insuffisantes c'est sûr, en particulier le maintien probable des quotas et peut être même leur durcissement ? Comme vous je pense que les associations n'ont pas suffisamment insisté sur la nécessité d'adoucir la procédure de détention des armes pour les tireurs sportifs et surtout concernant celle de l'autorisation administrative ... personne n'a osé demander un assouplissement dans ce domaine ( il n'y a qu'un point positif c'est la validité de l'autorisation qui est paraît il acquise dorénavant pour 5 années au lieu de 3 ) mais il aurait fallu supprimer le système du pointage par carnet de tir qui représente un véritable scandale vis à vis de nos soi-disant libertés individuelles et citoyennes .... et ne sert à rien puisque le cahier des présences existe toujours dans la plupart des clubs et fait double emploi, j'appelle cela " charger le baudet " simplement pour emm.... le monde. Il aurait été facile de décider de réserver ce contrôle uniquement pour les nouveaux tireurs en créant une période probatoire limitée à quelques années.
Il aurait fallu simplifier la procédure de délivrance des autorisations passé cette période de probation, faire en sorte que les autorisations puissent devenir viagères après un certain nombre d'années pour les tireurs ne posant pas de problème.
Malheureusement il n'en est absolument pas question, les associations n'ont même pas soulevé le sujet, et c'est mon regret.


Dernière édition par Buck le Jeu 8 Mar 2012 - 12:11, édité 1 fois
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Message par DAHOWU Jeu 8 Mar 2012 - 11:58

Oui Buck tu as grandement raison, de meme que pour simplifier le travail des fonctionnaires en plus de passer les autos à 5 ans et les rendre viagères au bout de10 ou 15 ans, l'idée géniale aurait été de faire une seule autorisation avec les douze cases pour les armes possibles (dont les 7 percu centrale) et ensuite le tireur achète au grès sans repasser par à chaque fois une demande d'auto tant que les douzes cases ne sont pas remplies, mais bon pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué

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Message par Buck Jeu 8 Mar 2012 - 12:36

DAHOWU a écrit:Oui Buck tu as grandement raison, de meme que pour simplifier le travail des fonctionnaires en plus de passer les autos à 5 ans et les rendre viagères au bout de10 ou 15 ans, l'idée géniale aurait été de faire une seule autorisation avec les douze cases pour les armes possibles (dont les 7 percu centrale) et ensuite le tireur achète au grès sans repasser par à chaque fois une demande d'auto tant que les douzes cases ne sont pas remplies, mais bon pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué

Absolument d'accord pour les viagères au bout de 10 ou 15 ans de licence de tir, et pour permettre au tireur sportif de gérer lui même ses acquisitions d'armes à concurrence des douze armes autorisées. Il est je crois acquit qu'avec la nouvelle loi il ne sera plus question des 7 centrales et des 5 annulaires mais seulement de 12 armes quelle que soit la percussion. ( encore une petite avancée ...)

J'avais depuis longtemps échafaudé un projet simple permettant au tireur de gérer ses acquisitions dans la limite du nombre d'armes autorisé. Il s'agirait alors de donner un statut au tireur sportif sous la forme d'une autorisation administrative unique valide pour les douze armes autorisées, mise en pratique très simple chez l'armurier ( ou face à un autre tireur sportif statutaire ) 1/ Présentation de l'autorisation administrative valant agrément 2/ Présentation de la licence de la FFTir 3/ Présentation d'une pièce d'identité quelconque.
Détention des armes 5 années pendant une première période de probation, puis 10 ans, au delà l'autorisation pourrait être transformée en viagère ....

Mais en France l'administration aime bien faire compliqué car en plus cela permet d'occuper ses fonctionnaires et même éventuellement de justifier l'embauche d'un effectif plus important .... système sovietique !!! Twisted Evil

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Message par bif Jeu 8 Mar 2012 - 12:42

Et cette histoire de catégorie A1 et A2 elle existera ou pas ? Un PA en 9mm sera en A1 ou en B ?
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Message par Antoine59 Jeu 8 Mar 2012 - 12:58

en B enfin je crois ! a confirmer Rolling Eyes
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Message par Buck Jeu 8 Mar 2012 - 13:08

Comme pour les éventuels quotas ? Ou encore pour le maintien ou non du délit de sale gueule pour les semi auto ??? Tout cela fait partie des éléments inconnus du commun des mortels, qui peut répondre à cette question ??? Tout ce que nous pouvons entendre actuellement à ce sujet ne sont que des bruits de couloir sans réel fondement.

Seuls les fameux dikcrats politico-administratifs à venir nous apporterons la réponse dans 1 mois ou dans 18 !!!

Mais personnellement et raisonnablement ( cela n'engage que moi )
je pense que la plupart des calibres seront libérés comme initialement prévu pour nous mettre en conformité avec la résolution Européenne sur les armes ( but premier de notre nouvelle loi ...)

A mon avis il n'y a pas trop de risques de voir le calibre 9x19 en CATA ! La question qui se pose surtout c'est de savoir si il sera exclusivement réservé aux armes de la catB ou si certaines armes longues de la C pourront chambrer ce calibre ??
Les 9x19 et .223 Rem restent je pense sur la sellette pour la catC mais seront sans doute accessibles sans problème en catB.

Nous aurons peut être la bonne surprise de voir enfin confirmé l'abandon de la notion de classification par le calibre et donc une catégorie C pleine de potentiel ! cheers



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