Port arme domaine privé
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Port arme domaine privé
Salut à tous,
Je suis quasiment certain que cela est possible mais j'aimerais avoir une confirmation : peut-on légalement porter librement une arme à feu (de poing, longue voire un fusil d'assaut) dans un domaine privé?
Et à propos des domaines privés accueillant du public?
Merci de votre réponse.
Je suis quasiment certain que cela est possible mais j'aimerais avoir une confirmation : peut-on légalement porter librement une arme à feu (de poing, longue voire un fusil d'assaut) dans un domaine privé?
Et à propos des domaines privés accueillant du public?
Merci de votre réponse.
Varmindt- lieutenant-colonel
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Re: Port arme domaine privé
oui je pense qu'on a le droit de porter des 1er et 4éme dans un lieu privé (tant qu'on est propriétaire des lieux ) a confirmer des les pros
Antoine59- general
- Nombre de messages : 2635
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Re: Port arme domaine privé
Il y a peu de temps nous débattions ici sur ce forum de la liberté de pratiquer le tir chez soi ( ou dans un domaine privé ) avec des armes des catégories 5 & 7 légalement détenues , nous étions arrivés à la conclusion qu'en l'absence de texte l'interdisant expressément cette pratique était parfaitement autorisée ( ou tolérée ... en attendant que le vide juridique soit comblé ...) notre ami Kolektor indiquait même que les textes interdisant l'usage des armes contingentées en cat 1&4 en dehors des stands de tir agréés par la FFTir n'étaient pas applicables et avaient même été abrogés !
Si on peut tirer on peut aussi porter ... Personne ne peut vous interdire de porter chez vous une arme légalement détenue si cela vous amuse ... , par extension dans votre jardin c'est idem , sauf que si vous avez un voisin inquiet de vous voir déambuler armé jusqu'aux dents celui ci pourrait se sentir menacé et en faire part aux autorités de police ... ce qui peut se transformer en " troubles à l'ordre public " etc ...
C'est pourquoi je suis un peu sceptique au sujet du port d'armes à l'intérieur d'un domaine privé accueillant du public !
Parmi les visiteurs vous en aurez forcément un qui ira s'épancher au commissariat sur ce qu'il a vu chez vous ...
Les mentalités dans notre pays sont bien différentes de celles du Texas ...
Mais dans l'absolu , ce n'est pas interdit donc c'est autorisé !
Si on peut tirer on peut aussi porter ... Personne ne peut vous interdire de porter chez vous une arme légalement détenue si cela vous amuse ... , par extension dans votre jardin c'est idem , sauf que si vous avez un voisin inquiet de vous voir déambuler armé jusqu'aux dents celui ci pourrait se sentir menacé et en faire part aux autorités de police ... ce qui peut se transformer en " troubles à l'ordre public " etc ...
C'est pourquoi je suis un peu sceptique au sujet du port d'armes à l'intérieur d'un domaine privé accueillant du public !
Parmi les visiteurs vous en aurez forcément un qui ira s'épancher au commissariat sur ce qu'il a vu chez vous ...
Les mentalités dans notre pays sont bien différentes de celles du Texas ...
Mais dans l'absolu , ce n'est pas interdit donc c'est autorisé !
Buck- hors classe
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Re: Port arme domaine privé
la nouvelle loi de 2012 nous éclaire sur le sujet, en voici une citation:
" Art. L. 2339-9.-I. ― Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des articles L. 2338-1 et L. 2338-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport de matériels de guerre, d'une ou plusieurs armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions, même s'il en est régulièrement détenteur, est puni : "
donc le port dans l'enceinte de son domicile est (ou en tout cas le seras sans contestation) permis
" Art. L. 2339-9.-I. ― Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des articles L. 2338-1 et L. 2338-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport de matériels de guerre, d'une ou plusieurs armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions, même s'il en est régulièrement détenteur, est puni : "
donc le port dans l'enceinte de son domicile est (ou en tout cas le seras sans contestation) permis
extincteur- general
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Re: Port arme domaine privé
extincteur a écrit:la nouvelle loi de 2012 nous éclaire sur le sujet, en voici une citation:
" Art. L. 2339-9.-I. ― Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des articles L. 2338-1 et L. 2338-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport de matériels de guerre, d'une ou plusieurs armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions, même s'il en est régulièrement détenteur, est puni : "
donc le port dans l'enceinte de son domicile est (ou en tout cas le seras sans contestation) permis
J'ADORE
AMNET- hors classe
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Re: Port arme domaine privé
AMNET a écrit:extincteur a écrit:la nouvelle loi de 2012 nous éclaire sur le sujet, en voici une citation:
" Art. L. 2339-9.-I. ― Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des articles L. 2338-1 et L. 2338-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport de matériels de guerre, d'une ou plusieurs armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions, même s'il en est régulièrement détenteur, est puni : "
donc le port dans l'enceinte de son domicile est (ou en tout cas le seras sans contestation) permis
J'ADORE
Tu adores être puni?????
coquine va!!!
Re: Port arme domaine privé
Il y a peu de temps nous débattions ici sur ce forum de la liberté de pratiquer le tir chez soi ( ou dans un domaine privé ) avec des armes des catégories 5 & 7 légalement détenues , nous étions arrivés à la conclusion qu'en l'absence de texte l'interdisant expressément cette pratique était parfaitement autorisée ( ou tolérée ... en attendant que le vide juridique soit comblé ...) notre ami Kolektor indiquait même que les textes interdisant l'usage des armes contingentées en cat 1&4 en dehors des stands de tir agréés par la FFTir n'étaient pas applicables et avaient même été abrogés !
As-tu plus d'informations à propos de ça ?
Varmindt- lieutenant-colonel
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Re: Port arme domaine privé
Il te faut faire une recherche sur les écrits de Kolektor c'est lui en effet qui en avait fait la démonstration.
Le plus facile serait d'envoyer un MP à Kolektor pour lui poser la question.
Le plus facile serait d'envoyer un MP à Kolektor pour lui poser la question.
Buck- hors classe
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Re: Port arme domaine privé
extincteur a écrit:la nouvelle loi de 2012 nous éclaire sur le sujet, en voici une citation:
" Art. L. 2339-9.-I. ― Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des articles L. 2338-1 et L. 2338-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport de matériels de guerre, d'une ou plusieurs armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions, même s'il en est régulièrement détenteur, est puni : "
donc le port dans l'enceinte de son domicile est (ou en tout cas le seras sans contestation) permis
Wow, le texte de loi est carrément explicite, c'est cool !
JohnnyBoy- lieutenant-general
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Date d'inscription : 27/04/2012
Re: Port arme domaine privé
un peux méfiant quand même par rapport à la définition du domicile
A l’intérieur de l'habitation , ok , encore que ...il y a bien une loi qui dit que tout doit être dans un coffre fermé ......
mais en extérieur , sur le terrain attenant à la propriété ?
en principe oui , car les définitions que j'ai pu trouver parlent de "lieu" ou d'adresse , sans plus de précisions
A l’intérieur de l'habitation , ok , encore que ...il y a bien une loi qui dit que tout doit être dans un coffre fermé ......
mais en extérieur , sur le terrain attenant à la propriété ?
en principe oui , car les définitions que j'ai pu trouver parlent de "lieu" ou d'adresse , sans plus de précisions
Vlad- hors classe
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Date d'inscription : 02/11/2011
Re: Port arme domaine privé
D’après moi l'esprit de la loi c'est que tu peut porté ton arme sur une propriété privée t'appartenant ou il n'y a pas de public.
extincteur- general
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Re: Port arme domaine privé
tiens donc, et peut-on savoir laquelle ? Cherche pas, y'en a pas, la possession d'un coffre est obligatoire pour détenir des armes de 1e et 4e cat, c'est tout.Vlad a écrit:A l’intérieur de l'habitation , ok , encore que ...il y a bien une loi qui dit que tout doit être dans un coffre fermé
berserk- hors classe
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Re: Port arme domaine privé
en exterieur cela me parait limite
meme reflexion , que plus haut en ce qui concerne le port en exterieur
si tu as un voisin qui n'est par dans ce sens
tu pourras etre embetè
et lors d'un renouvellement ...........
apres a l'abri des regard ( chez toi dans ta maison )
a chacun de voir
perso mes armes sont au coffres
c'est une question de mise en securitè
meme reflexion , que plus haut en ce qui concerne le port en exterieur
si tu as un voisin qui n'est par dans ce sens
tu pourras etre embetè
et lors d'un renouvellement ...........
apres a l'abri des regard ( chez toi dans ta maison )
a chacun de voir
perso mes armes sont au coffres
c'est une question de mise en securitè
Gilou- admin
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Date d'inscription : 04/12/2006
Re: Port arme domaine privé
le domaine privé est un vaste sujet et vague pour moi, car il dépend de nombreuses jurisprudences selon divers domaines d application.
tous les domaines privés ne relèvent pas du même droit selon les circonstances et leurs caractéristiques.
(voir à partir de la page 8 pour se faire une première idée)
www.alpes-maritimes.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/Debroussaillement_cle291f12.pdf
en se limitant au domicile,(le terrain attenant CLOS en fait partie), le port d arme me parait parfaitement légal, MAIS...
à mon sens, le "trouble à l ordre public" (volontairement vague) pourrait très bien être retenu pour un port d arme (autre que celui permis pour les armes de chasse) sur un terrain privé, dans le cas ou l on peut être visible depuis le domaine public, ou visible de tierces personnes sur un autre terrain privé.(comme dans le cas ou l on se promène à poil chez soi, si tout un chacun peut vous voir, il y a outrage).
donc, à mon sens, au vu des infos en ma possession, le port d arme sur le terrain domiciliaire clos est parfaitement légal, mais il devrait être caché pour être protégé de toute "ingérence extérieure".
mais cela n'engage que moi, car je ne me suis jamais sérieusement penché sur ce sujet, et que je n ai pas encore eu l occasion de lire assez de documentations et textes en rapport pour me faire une idée définitive.
tous les domaines privés ne relèvent pas du même droit selon les circonstances et leurs caractéristiques.
(voir à partir de la page 8 pour se faire une première idée)
www.alpes-maritimes.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/Debroussaillement_cle291f12.pdf
en se limitant au domicile,(le terrain attenant CLOS en fait partie), le port d arme me parait parfaitement légal, MAIS...
à mon sens, le "trouble à l ordre public" (volontairement vague) pourrait très bien être retenu pour un port d arme (autre que celui permis pour les armes de chasse) sur un terrain privé, dans le cas ou l on peut être visible depuis le domaine public, ou visible de tierces personnes sur un autre terrain privé.(comme dans le cas ou l on se promène à poil chez soi, si tout un chacun peut vous voir, il y a outrage).
donc, à mon sens, au vu des infos en ma possession, le port d arme sur le terrain domiciliaire clos est parfaitement légal, mais il devrait être caché pour être protégé de toute "ingérence extérieure".
mais cela n'engage que moi, car je ne me suis jamais sérieusement penché sur ce sujet, et que je n ai pas encore eu l occasion de lire assez de documentations et textes en rapport pour me faire une idée définitive.
KOLEKTOR- hors classe
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Localisation : parti
Date d'inscription : 01/09/2009
Re: Port arme domaine privé
Cela est surtout vis à vis des voisins et des gens qui passe....entre un lotissement en RP et un village du Cantal et entre le centre de ce village et le domaine de 150hectares clos a 3kms c'est bien différent d'autant que dans le centre du village une accusation de braconnage ne tiendrait pas alors que dans le domaine sauf a être clos de murs ce n'est pas gagné......!!!!
Après y a rarement de problème sur un domaine pour avoir vue et entendu des choses mais en France faire du Hickok45 c'est mort....
Après y a rarement de problème sur un domaine pour avoir vue et entendu des choses mais en France faire du Hickok45 c'est mort....
Invité- Invité
Re: Port arme domaine privé
Pour ce qui est du domaine privé accueillant du public,le meilleur exemple est la stand de tir,ou le port de l'arme est du seul bon vouloir du règlement intérieur.
Chez toi ,tu fais comme tu veux,la seule contrainte c'est de ne pas faire de provocation vis à vis de tes voisins,c'est tout.,le coffre obligatoire ,c'est pour sécuriser les armes quand elles ne sont pas sous ta surveillance.
Arrêtez de vous compliquer la vie.
Chez toi ,tu fais comme tu veux,la seule contrainte c'est de ne pas faire de provocation vis à vis de tes voisins,c'est tout.,le coffre obligatoire ,c'est pour sécuriser les armes quand elles ne sont pas sous ta surveillance.
Arrêtez de vous compliquer la vie.
charlemagne- hors classe
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Localisation : SENART en NEUSTRIE
Emploi : c'était dans le temps
Loisirs : Tir,Rechargement,Photo et collections diverses
Date d'inscription : 06/07/2007
Re: Port arme domaine privé
Varmindt a écrit:Il y a peu de temps nous débattions ici sur ce forum de la liberté de pratiquer le tir chez soi ( ou dans un domaine privé ) avec des armes des catégories 5 & 7 légalement détenues , nous étions arrivés à la conclusion qu'en l'absence de texte l'interdisant expressément cette pratique était parfaitement autorisée ( ou tolérée ... en attendant que le vide juridique soit comblé ...) notre ami Kolektor indiquait même que les textes interdisant l'usage des armes contingentées en cat 1&4 en dehors des stands de tir agréés par la FFTir n'étaient pas applicables et avaient même été abrogés !
As-tu plus d'informations à propos de ça ?
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=49661B7D5404F1FA4CD43CDB584E2FE6.tpdjo05v_1?cidTexte=LEGITEXT000005618597&dateTexte=vig
Extrait de l'Article 28 :
Article 28
I. - Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir :
a) Des armes et des éléments d'arme et munitions des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie, à l'exception des dispositifs additionnels du paragraphe 3 ;
b) Des armes des paragraphes 1, 2, 4 à 7, 9 du I et du paragraphe 1 du II de la 4e catégorie ainsi que des éléments d'arme, munitions et chargeurs s'y rapportant :
1° Les associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire, dans la limite d'une arme pour vingt tireurs ou fraction de vingt tireurs et d'un maximum de quarante armes en sus de celles qui peuvent leur être prêtées par l'autorité militaire pour les besoins de l'instruction ;
2° Les personnes âgées de vingt et un ans au moins et les tireurs sélectionnés de moins de vingt et un ans participant à des concours internationaux, membres des associations mentionnées au 1°, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article 28-1 du présent décret, licenciés d'une fédération ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, délégation du ministre chargé des sports et titulaires d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de douze armes, dont au maximum sept des armes visées aux paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie ou des armes de la 4e catégorie à percussion centrale, les autres devant être des armes de 4e catégorie à percussion annulaire d'un calibre égal ou inférieur à 6 millimètres. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré en application du décret du 3 septembre 1993 susvisé.
Les personnes âgées de douze ans au moins peuvent être autorisées à détenir des armes de poing de la 4e catégorie, à percussion annulaire à un coup, sous réserve d'être titulaires de la licence prévue au b du 3° de l'article 46-1 et, pour les mineurs de dix-huit ans, d'une autorisation de la personne exerçant l'autorité parentale.
Les autorisations d'acquisition et de détention délivrées au titre du présent 2° sont subordonnées à un nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir fixé par arrêté.
La liste des fédérations, les conditions et les modalités de délivrance des avis favorables sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
Les critères de sélection des tireurs devant participer à des concours internationaux sont définis par le ministre chargé des sports.
II. - Les restrictions apportées par les dispositions du b du I au nombre d'armes de la 4e catégorie susceptibles d'être acquises ou détenues, tant par les associations que par les personnes physiques, ne s'appliquent pas aux armes de poing à percussion annulaire à un coup.
III. - Un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et des sports fixe pour les tireurs visés au 2° du b du I les conditions d'acquisition et de détention des éléments d'arme correspondant aux armes qu'ils détiennent.
Voyons ce fameux décret : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000179533
Article 3 (abrogé au 25 juillet 2007)
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Lorsque la déclaration prévue à l'article 1er fait apparaître que l'établissement ne remplit pas les conditions fixées par la loi du 16 juillet 1984 précitée et le présent décret, le préfet peut, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites, s'opposer à l'ouverture de cet établissement.
Article 4 (abrogé au 25 juillet 2007)
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Le préfet peut adresser à l'exploitant de l'établissement les mises en demeure nécessaires et lui impartir un délai pour mettre fin :
1. Aux manquements aux garanties d'hygiène et de sécurité mentionnées dans la déclaration ou définies en application de l'article 9 ;
2. Au défaut de souscription du contrat d'assurance mentionné aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 321-7, L. 321-8, L. 331-9 à L. 331-12 du code du sport ;
3. Aux risques particuliers que présente l'activité de l'établissement pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ;
4. Aux situations exposant les pratiquants à l'utilisation de substances ou de procédés interdits par la loi du 28 juin 1989 susvisée.
A l'issue du délai fixé, le préfet peut prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, par arrêté motivé, si l'exploitant n'a pas remédié aux situations qui ont fait l'objet des mises en demeure.
En cas d'urgence, la fermeture temporaire peut être prononcée sans mise en demeure préalable.
Article 5 (abrogé au 25 juillet 2007)
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Sans préjudice des sanctions instituées à l'article 49-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, le préfet peut, dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent décret, prononcer la fermeture de l'établissement dont l'exploitant s'oppose ou tente de s'opposer au contrôle par l'autorité administrative du respect des dispositions de l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 précitée et du présent décret.
Article 6 (abrogé au 25 juillet 2007)
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Dans tout établissement où est pratiquée une activité physique ou sportive doit être affichée, en un lieu visible de tous, une copie :
1. Des diplômes et titres des personnes exerçant dans l'établissement les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1 à L. 212-4 du code du sport, ainsi que des cartes professionnelles qu'elles détiennent par application de l'article 12 du décret du 31 août 1993 susvisé et des récépissés de la déclaration mentionnée à l'article 13 de ce décret ;
2. Des textes fixant, dans les conditions prévues à l'article 9, les garanties d'hygiène et de sécurité et les normes techniques applicables à l'encadrement des activités physiques et sportives mentionnées aux articles L. 322-1 et L. 322-2 et L. 212-11 et L. 322-3 du code du sport ;
3. De l'attestation du contrat d'assurance conclu par l'exploitant de l'établissement conformément aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 321-7, L. 321-8, L. 331-9 à L. 331-12 du code du sport.
Article 7 (abrogé au 25 juillet 2007)
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Les établissements mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 précitée doivent disposer d'une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d'accident et d'un moyen de communication permettant d'alerter rapidement les services de secours.
Un tableau d'organisation des secours est affiché dans l'établissement et comporte les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence.
Article 8 (abrogé au 25 juillet 2007)
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est tenu d'informer le préfet de tout accident grave survenu dans l'établissement.
Le préfet ordonne une enquête pour établir les circonstances dans lesquelles l'accident est survenu.
Article 9 (abrogé au 25 juillet 2007)
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Les garanties d'hygiène et de sécurité ainsi que les normes techniques mentionnées aux articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 212-11, L. 322-3 du code du sport sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports et du ou des ministres intéressés après avis de la fédération sportive titulaire de la délégation mentionnée aux articles L. 131-10, L. 131-14 à L. 131-18, L. 132-1, L. 132-2, L. 311-2 du code du sport pour la ou les disciplines concernées.
NOTA:
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 8 : Le cinquième alinéa de l'article 17 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 a été déclassé et n'est abrogé qu'à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du sport.
Article 10 (abrogé au 25 juillet 2007)
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Les articles 4 à 14 du décret du 21 septembre 1989 susvisé sont abrogés.
Article 11 (abrogé au 25 juillet 2007)
Ah bah mince tout est abrogé !
Que dit le nouveau décret : Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007?
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C2668E46BFFEEAE7453F091E83C37E44.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000000618072&dateTexte=20070725&categorieLien=id#JORFTEXT000000618072
Ah bah mince ça n'a rien à voir !
Donc ===> vide juridique, et ce qui n'est pas interdit et par définition autorisé...
(et au passage : le décret de 93 vise à définir ce que peut être un établissement sportif(ouvert au public), quels sont les conditions d'accueil des personnes (genre WC, sorties de secours, truc anti incendie, etc), et qui peut être "moniteur". Donc rien à voir à la base avec des conditions (par exemple de sécurité) permettant l'usage des armes de 1ère ou 4ème dans un lieu donné...
Altern- hors classe
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