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Message par GhjuventuinLotta Jeu 20 Mar 2014 - 22:19

Bonsoir,
je voulais savoir si j'avais le droit de tirer en plein air (sur un terrain qui m'appartient) a la 22lr merci de vos reponse  help 
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Message par bif Jeu 20 Mar 2014 - 22:28

Sur un terrain privé, clôturé et dans les conditions de sécurité adéquat, oui tu as le droit.

Mais selon où se situ ton terrain, tu risques d'avoir la visite des fonx.
Donc si tu le fais, ne soit pas ostensiblement visible, pour éviter le "trouble à l'ordre public", accusation fantastique qui permet d'arrêter à peu prêt n'importe qui pour à peu prêt n'importe quel motif.
Et utilise un modérateur de son pour éviter les nuisances sonores.
Si tu prends toutes ces précautions, rien ne pourra t'être reproché.
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Message par GhjuventuinLotta Jeu 20 Mar 2014 - 22:36

Sa marche, merci beaucoup car le stand sa va 2 seconde mais rien ne vaut des tir en pleine nature Wink
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Message par Altern Jeu 20 Mar 2014 - 23:20

Fait très attention pour ce qui est de ta responsabilité civile :

ne tire que vers une butte ou en tir "fichant".

Une 22Lr ça peut voyager loin quand même : si elle sort de ton terrain et qu'elle provoque un dommage quelconque, c'est pour ta pomme.

Sinon à part ça : bon tir, veinard ! Very Happy
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Message par Raisehell Jeu 20 Mar 2014 - 23:24

Si tu as des voisins proches, mets les au courant. ça t'évitera des malentendus plus tard, voir des appels aux flics. Entre le bruit, la vue de l'arme etc... Ils pourraient mal le prendre.
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Message par GhjuventuinLotta Jeu 20 Mar 2014 - 23:33

Les amis je suis en Corse on a l'habitude de voir des armes (rigolade), plus sérieusement c'est un très grand terrain avec des butte un peut partout, j'ai un silencieux aussi et les voisins me connaissent bien Wink
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Message par Raisehell Jeu 20 Mar 2014 - 23:49

On sait-jamais; si ce sont des continentaux, t'es pas rendu lol!
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Message par GhjuventuinLotta Jeu 20 Mar 2014 - 23:53

C'est vrai!! Wink
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Message par berserk Ven 21 Mar 2014 - 10:39

il y a déjà plusieurs sujets identiques ouverts, faut utiliser la fonction "recherche", mon ami  Cool 
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Message par GhjuventuinLotta Ven 21 Mar 2014 - 10:51

Ah désolé...
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Message par philippe2b Ven 21 Mar 2014 - 11:01

que nous dit le decret :

Transport d'arme : fait de déplacer une arme en l'ayant auprès de soi et inutilisable immédiatement.

Port d'arme : fait d'avoir une arme sur soi utilisable immédiatement ;

II. ― En matière de chasse et de tir sportif :
1° Le permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente vaut titre de port légitime pour les armes, éléments d'arme et munitions de la catégorie C et du 1° de la catégorie D ainsi que pour les armes du a du 2° de la catégorie D pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée ;
2° Le permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, vaut titre de transport légitime des armes, éléments d'arme et munitions de catégorie C et du 1° de la catégorie D ainsi que des armes du a du 2° de la catégorie D, destinés à être utilisés en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée ;
3° La licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code des sports pour la pratique du tir vaut titre de transport légitime des armes, éléments d'arme et munitions des catégories B, C et du 1° de la catégorie D ainsi que des armes, éléments d'arme et munitions du 2° de la catégorie D utilisés dans la pratique du sport relevant de ladite fédération.

comme on peut le voir il n y a plus de transport ni de port libre comme on avait dans l ex 5eme et 7eme.


je pense qu une arme chargée (ici une 22lr) est considérée comme "PORT" même sur un terrain privé .

pour un chasseur , uniquement en action de chasse , pour la 22lr voir si il n y a pas un arrêté préfectoral l'interdisant , et le silencieux est interdit .

pour un tireur , le port est interdit , sauf dans les stands agréés par la FFT .


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Message par GhjuventuinLotta Ven 21 Mar 2014 - 11:25

Decret de m*rde ! Donc j'ai pas le droit de tirer sur mon terrain vers une butte de terre avec un silencieux ?
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Message par Altern Ven 21 Mar 2014 - 11:31

un terrain privé est un terrain privé.

Si on ne pouvait pas "porter" nos armes sur un terrain privé, on ne pourrait jamais nettoyer nos armes, on ne pourrait jamais s'entrainer "à sec", etc etc etc

De plus , Maître LIENARD confirme dans son ouvrage "Force à la Loi" que le port d'arme à domicile pour les tireurs sportifs n'est pas interdit par la Loi.

La Loi ne s'applique que pour l'espace public. Le domicile privé relève du... privé.


pour un tireur , le port est interdit , sauf dans les stands agréés par la FFT .

Complètement faux, ce n'est pas du tout ce que dit la loi :


Sous-paragraphe 3


Tir sportif


Article 34 En savoir plus sur cet article...


I. ― Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° de la catégorie B :
1° Les associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap, dans la limite d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de soixante armes ;
2° Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des concours internationaux, membres des associations mentionnées au 1°, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article 35, licenciés d'une fédération ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir et titulaires d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de douze armes mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 9° de la catégorie B. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré en application de l'article R. 322-1 du code du sport.
...

Seules les catégories B doivent être utilisées dans un stand de tir en application du R. 322-1 du code du sport (en aucun cas il n'est fait mention dans le-dit article du-dit code d'une obligation de l'agrément FFTir)

Pour les autres catégories, la Loi ne spécifie rien. Ce qui n'est pas interdit est par définition autorisé.
Donc l'utilisation des catégories C & D sur un terrain privé est totalement libre.
L'utilisation des catégories B dans un stand de tir (privé) déclaré en application du code susnommé est libre.

Et le port de toute arme, catégorie B, C ou D est parfaitement libre et légal au domicile privé, et par extension sur le terrain privé qui y est rattaché.


Dernière édition par Altern le Ven 21 Mar 2014 - 11:38, édité 2 fois
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Message par 10eme Ven 21 Mar 2014 - 11:35

Et je rajoute que les stand doivent être déclarer en préfecture,l’agrément fftir est en rien obligatoire

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Message par GhjuventuinLotta Ven 21 Mar 2014 - 11:37

Aaaaah voila une bonne nouvelle Altern !! Merci Smile
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Message par davep Ven 21 Mar 2014 - 11:43

philippe2b a écrit:que nous dit le decret :

Transport d'arme : fait de déplacer une arme en l'ayant auprès de soi et inutilisable immédiatement.

Port d'arme : fait d'avoir une arme sur soi utilisable immédiatement ;

II. ― En matière de chasse et de tir sportif :
1° Le permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente vaut titre de port légitime pour les armes, éléments d'arme et munitions de la catégorie C et du 1° de la catégorie D ainsi que pour les armes du a du 2° de la catégorie D pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée ;
2° Le permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, vaut titre de transport légitime des armes, éléments d'arme et munitions de catégorie C et du 1° de la catégorie D ainsi que des armes du a du 2° de la catégorie D, destinés à être utilisés en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée ;
3° La licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code des sports pour la pratique du tir vaut titre de transport légitime des armes, éléments d'arme et munitions des catégories B, C et du 1° de la catégorie D ainsi que des armes, éléments d'arme et munitions du 2° de la catégorie D utilisés dans la pratique du sport relevant de ladite fédération.

comme on peut le voir il n y a plus de transport ni de port libre comme on avait dans l ex 5eme et 7eme.


je pense qu une arme chargée (ici une 22lr) est considérée comme "PORT" même sur un terrain privé .

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pour un tireur , le port est interdit , sauf dans les stands agréés par la FFT .


Selon ton interpretation, on n'aurait même pas le droit de tirer dans un stand de tir car on n'a droit de porter l'arme nullepart.
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Message par Altern Ven 21 Mar 2014 - 11:51

Je copie/colle le passage que j'ai déjà posté dans le sujet sur le port d'arme à domicile :

Altern a écrit:Page 35 de l'ouvrage "Force à la Loi" de Maître LIENARD, je cite :

"[...]

[Rappel des textes]

il est donc en principe interdit de porter les armes de 1re, 4e et 6e catégorie.

La réglementation ne donne pas de définition du port d'arme. Pourtant, les conséquences juridiques de cette notion sont suffisamment graves pour que l'on tente de la déterminer avec précision.

Porter une arme, cela signifie concrètement l'avoir sur soi de telle sorte que le détenteur de l'arme puisse la saisir immédiatement et à volonté (Robert Pelletier, le port des armes en Droit pénal français, thèse Lyon 1939, page 32).

Il faut à la fois un élément de proximité avec le détenteur de l'arme qui doit pouvoir l'appréhender dans un délai extrêmement bref et un élément d'éloignement du domicile, le port des armes au domicile du détenteur n'étant pas réprimé. Les autres modes de déplacement de l'arme par son propriétaire seront considérés comme du transport.

Certaines hypothèses peuvent poser problème; En effet, il n'est pas contestable que marcher avec une arme dans un sac à dos constitue un transport d'arme, puisque celle-ci n'est pas immédiatement accessible. En revanche, l'utilisation d'un sac banane spécialement destiné à porter une arme, muni d'une fermeture Eclair qui permet d'y accéder rapidement, pourrait être considérée comme un port d'arme. Néanmoins, si l'arme est démontée dans ce sac banane, ou munie d'un dispositif en rendant l'usage immédiatement impossible, comme un verrou de pontet, qu'en est-il , La réglementation vise à la fois le port de l'arme et de ses éléments constitutifs, ainsi que ses munitions. Le seul fait d'avoir une cartouche réglementée dans la poche constitue donc, en droit, l'infraction de port d'arme prohibée. Cela conduit à la situation paradoxale où celui qui a une arme chargée dans un sac à dos la "transporte" et celui qui l'a démontée et sans munitions sur lui la "porte". Or, le transport des armes n'est interdit que si son détenteur ne peut justifier d'un motif légitime. La licence de la Fédération Française de Tir vaut titre légitime de transport (déc. 6 mai 1995, art. 57-2°). En poussant le raisonnement à l'extrême, celui qui porte une cartouche dans sa poche sera donc plus susceptible d'être pénalement sanctionné que le tireur sportif qui transporte dans son sac à dos un pistolet approvisionné, dès lors qu'il respecte les conditions de sécurité imposées par le décret (un simple verrou suffit) et que l'arme est détenue légalement.

Dans cette matière, les faits et leur qualification pénale sont laissées à la libre appréciation des juges du fond et les décisions rendues sont toutes des cas d'espèce dans la mesure où il n'existe pas de définition légale sur laquelle le juriste peut se fonder.

Une autre hypothèse peut prêter à discussion, s'agissant du transport des armes dans les voitures. il a parfois été écrit que le fait d'avoir une arme dans un véhicule constituait l'infraction de port d'arme et non une modalité de transport. Rien ne permet de l'affirmer, tout au contraire. En effet, une arme entreposée dans une boîte à gants ou dans un coffre arrière de voiture n'est pas sur son détenteur et l'action de port de l'arme ne peut donc pas être reprochée dans cette hypothèse.

Il est vrai que les applications jurisprudentielles relatives à la notion de domicile qui sont intervenues en matière de perquisition ont révélé une conception extensive de la notion de domicile. En effet, la jurisprudence a reconnu les habitations de loisir, tells qu'une caravane, une tente, une roulotte, voir une chambre d'hôtel, comme servant à abriter, même temporairement la vie privée de leurs occupants.

De ce fait, la jurisprudence a étendu la notion de domicile à ces lieux d'habitation précaires dans lesquels les personnes vivaient volontairement (en revanche, une cellule de prison n'est pas un domicile dans la mesure où la personne qui y a établi sa résidence ne l'a pas fait de manière volontaire). On pourrait donc, s'agissant du port d'arme, considérer que les chambres d'hôtel ou les caravanes constituent des extensions du domicile et que le détenteur d'une arme pourrait la porter dans ces endroits.

La difficulté qui va se rencontrer en droit est celle relative à la détention légitime de l'arme que l'on souhaite porter dans ces lieux d'habitation précaire. S'agissant des membres des forces de l'ordre, dès lors qu'ils peuvent porter leur arme sur la voie publique, ils peuvent bien évidemment porter la porter dans une chambre d'hôtel ou un lieu de résidence précaire. S'agissant des détenteurs d'arme à titre sportif ou de défense, l'autorisation de détenir l'arme n'est donnée que pour un lieu précis, qui est le domicile du détenteur ou, s'agissant des autorisations de défense, le lieu d'un exercice professionnel. L'autorisation de détention est par ailleurs accordée à condition que le détenteur justifie de pouvoir remiser l'arme détenue dans un coffre ou une armoire forte. Dans ces conditions, c'est la détention même de l'arme dans les lieux d'habitation précaire qui n'est pas légitimée. Dans ces conditions, porter l'arme à ces endroits ne peut pas non plus être considérée comme légitime.

S'agissant d'un tireur sportif qui ferait un championnat sur plusieurs jours et devrait résider à l'hôtel, il ne pourrait accomplir qu'une opération de transport de l'arme, seule susceptible d'être légitime, à l'exclusion de tout port.

Mis à part ces quelques hypothèses particulières, le principe de l'interdiction du port d'arme demeure relativement simple de compréhension et général dans son application. Les personnes autorisées au port d'arme bénéficieront donc d'une exception légale au principe général."

Fin de citation

Vous remplacerez de vous-mêmes les anciennes catégories par les nouvelles...
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