quelle categorie??
4 participants
:: Armes modernes :: Armes de poing
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quelle categorie??
bonjour a tous!
je me demandais...
un revolver mono-coup en 22lr , c'est en quelle categorie?
d'avance merci!
cdlmt
je me demandais...
un revolver mono-coup en 22lr , c'est en quelle categorie?
d'avance merci!
cdlmt
gunsmith67- sergeant-major
- Nombre de messages : 231
Age : 30
Localisation : dtc
Date d'inscription : 22/08/2013
Re: quelle categorie??
B quelques choses...
Par contre, une carabine en .408 cheytac qui te couche un éléphant à 2000m c'est de la C
Par contre, une carabine en .408 cheytac qui te couche un éléphant à 2000m c'est de la C
Invité- Invité
Re: quelle categorie??
Un monocoup 22lr c'est en B, donc soumis a autorisation, mais ne rentre pas dans le cotât limite de 12 armes de catégories B maximum. On peut avoir 12 armes "B" + 10 " armes de poing mono-coup a percussion annulaire"
Source : Synthèse de la nouvelle loi, sur le site Protegor
- maximum de 12 armes soumises à autorisation, catégorie B (+10 pistolets 22Lr monocoup) au lieu des 7 percussions centrales et 5 annulaires d’avant (ce qui est un peu plus souple)
Source : Synthèse de la nouvelle loi, sur le site Protegor
- maximum de 12 armes soumises à autorisation, catégorie B (+10 pistolets 22Lr monocoup) au lieu des 7 percussions centrales et 5 annulaires d’avant (ce qui est un peu plus souple)
Invité- Invité
Re: quelle categorie??
Voila j'arrive trop tard pour la reponse
merci a vous deux
merci a vous deux
Gilou- admin
- Nombre de messages : 33267
Localisation : Armurerie du bunker IV
Date d'inscription : 04/12/2006
Re: quelle categorie??
merci a vous tous pour votre aide!
gunsmith67- sergeant-major
- Nombre de messages : 231
Age : 30
Localisation : dtc
Date d'inscription : 22/08/2013
Re: quelle categorie??
Cherche il y a eu plusieurs post la dessus, il etait question d'une longueur de canon aussi.
MR Brun- hors classe
- Nombre de messages : 6298
Age : 51
Localisation : -LYON
Date d'inscription : 25/10/2011
Re: quelle categorie??
Art. 34. − I. – Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes,
munitions et leurs éléments des 1o, 2o, 4o, 5o, 9o et 10o de la catégorie B :
1o Les associations sportives agréées membres d’une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des
sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap, dans la
limite d’une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs et d’un maximum de soixante armes ;
2o Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des concours
internationaux, membres des associations mentionnées au 1o, titulaires du carnet de tir conforme aux
dispositions de l’article 35, licenciés d’une fédération ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de
l’article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir et titulaires d’un avis favorable de cette
fédération, dans la limite de douze armes mentionnées aux 1o, 2o, 4o et 9o de la catégorie B. Ces armes ne
peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré en application de l’article R. 322-1 du code du sport.
Les personnes âgées de douze ans au moins, ne participant pas à des compétitions internationales, peuvent
être autorisées à détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1o de la catégorie B, dans la
limite de trois, sous réserve d’être titulaires d’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération
sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation
pour la pratique du tir.
Les autorisations d’acquisition et de détention délivrées au titre du présent 2o sont subordonnées à trois
séances contrôlées de pratique du tir.
La liste des fédérations, les conditions et les modalités de délivrance des avis favorables sont fixées par
arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur et du ministre chargé des sports.
Les critères de sélection des tireurs devant participer à des concours internationaux sont définis par le
ministre chargé des sports.
II. – Les tireurs sportifs sont autorisés à acquérir et détenir des armes de poing à percussion annulaire à un
coup dans la limite de dix, qui ne sont pas comptabilisés dans le quota du I.
III. – Les éléments d’arme ne sont pas pris en compte dans les quotas du I et du II.
munitions et leurs éléments des 1o, 2o, 4o, 5o, 9o et 10o de la catégorie B :
1o Les associations sportives agréées membres d’une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des
sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap, dans la
limite d’une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs et d’un maximum de soixante armes ;
2o Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des concours
internationaux, membres des associations mentionnées au 1o, titulaires du carnet de tir conforme aux
dispositions de l’article 35, licenciés d’une fédération ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de
l’article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir et titulaires d’un avis favorable de cette
fédération, dans la limite de douze armes mentionnées aux 1o, 2o, 4o et 9o de la catégorie B. Ces armes ne
peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré en application de l’article R. 322-1 du code du sport.
Les personnes âgées de douze ans au moins, ne participant pas à des compétitions internationales, peuvent
être autorisées à détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1o de la catégorie B, dans la
limite de trois, sous réserve d’être titulaires d’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération
sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation
pour la pratique du tir.
Les autorisations d’acquisition et de détention délivrées au titre du présent 2o sont subordonnées à trois
séances contrôlées de pratique du tir.
La liste des fédérations, les conditions et les modalités de délivrance des avis favorables sont fixées par
arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur et du ministre chargé des sports.
Les critères de sélection des tireurs devant participer à des concours internationaux sont définis par le
ministre chargé des sports.
II. – Les tireurs sportifs sont autorisés à acquérir et détenir des armes de poing à percussion annulaire à un
coup dans la limite de dix, qui ne sont pas comptabilisés dans le quota du I.
III. – Les éléments d’arme ne sont pas pris en compte dans les quotas du I et du II.
Xmas- general
- Nombre de messages : 2881
Age : 43
Localisation : Yvelines
Loisirs : saucisson/pinard
Date d'inscription : 16/01/2014
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