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On en est où sur les munitions à poudre noire ?

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On en est où sur les munitions à poudre noire ? Empty On en est où sur les munitions à poudre noire ?

Message par JML19100 Mer 30 Aoû 2023 - 19:13

Bonsoir
 
J'ai essayé de dégager un peu les articles de Loi concernant les munitions à poudre noire.
 
J'ai utilisé pour cela des données sélectionnées par l'UFA.
 

Article R311-2
 
II. - Armes de catégorie B :
 
13° Munitions à étui métallique à poudre noire et à percussion centrale, ainsi que leurs éléments, conçus pour les armes de poing classées au e du IV, à l’exception :
- des munitions et éléments classés au 6° du III ;
- des munitions et éléments de munitions classés aux j et j bis du IV ;
 
III. - Armes de catégorie C :
 
6° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie selon les modalités prévues au 10° de la catégorie B ;
 
11° Munitions à étui ou culot métalliques à poudre noire et à percussion centrale, ainsi que leurs éléments, conçus pour les armes d’épaule classées au e du IV, à l’exception : des munitions et éléments classés au 6° du présent III. Des munitions et éléments de munitions classés aux j et Jbis du IV ;
 
IV. - Armes de catégorie D :
 
j) Éléments des munitions sans étui métallique conçus pour les armes à poudre noire classées aux e et f du présent IV ;
j bis) Munitions à étui ou culot métallique à percussion centrale chargées à poudre noire et fabriquées avant 1900 et leurs éléments, ainsi que munitions à étui ou culot métallique conçus pour les armes à poudre noire autres que ceux à percussion centrale et leurs éléments.
 
Article R312-40
 
Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments des 3° bis et 7° de la rubrique 1 du I et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° du II de l'article R. 311-2 :
1° Les associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, dans la limite d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de quatre-vingt-dix armes ;
1° Les associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, dans la limite :
« a) De 25 armes pour les associations qui comptent entre 15 et 199 adhérents ;
« b) De 50 armes pour les associations qui comptent entre 200 et 499 adhérents ;
« c) De 100 armes pour les associations qui comptent 500 adhérents ou plus. ;
Ces associations sont en outre autorisées à acquérir et à détenir, dans le cadre des quotas énoncés à l'alinéa précédent, des armes relevant du 11° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2
2° Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des compétitions internationales, membres des associations mentionnées au 1° du présent article, dans la limite de douze quinze armes.
Les personnes âgées de douze ans au moins, ne participant pas à des compétitions internationales, peuvent être autorisées à détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B, dans la limite de trois.
Sauf dans le cadre des compétitions internationales, ces armes ne peuvent être utilisées que dans les stands de tir des associations mentionnées au 1° du présent article.
La fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir atteste que les armes et éléments d'armes du 3° bis et du 7° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2 répondent aux spécifications requises pour la pratique d'une discipline de tir officiellement reconnue
Les personnes âgées de douze ans au moins, ne participant pas à des compétitions internationales, peuvent être autorisées à détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B, dans la limite de trois.
Sauf dans le cadre des compétitions internationales, ces armes ne peuvent être utilisées que dans les stands de tir des associations mentionnées au 1° du présent article.
La fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir atteste que les armes et éléments d'armes du 3° bis et du
7° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2 répondent aux spécifications requises pour la pratique d'une discipline de tir officiellement reconnue.
 
Article R312-47
 
Article R. 312-47-1. - L’autorisation d’acquisition et de détention d’une arme au titre du 1° ou du 2° de l’article R. 312-40 vaut autorisation d’acquisition et de détention des munitions et éléments de munition classés au 13° du II de l’article R. 311-2.
Elle permet également d’acquérir les munitions chargées à poudre noire et leurs éléments classés au 6° du III de l’article R. 311-2.
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Message par philippe2b Mer 30 Aoû 2023 - 20:08

pour faire simple , les munitions à étui métallique sont en B sauf celle qui sont en C6 il me semble

les éléments sont aussi en B

il faut une autorisation en B de n importe quel arme pour pouvoir en acheter et de pouvoir utiliser l arme dans un club de tir .

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Message par philippe2b Jeu 31 Aoû 2023 - 6:16

j ai trouvé ca :

http://www.tirmaillyforum.com/mildot/viewtopic.php?f=62&t=277892&sid=416127e9d635aaa8a71129adefe98ece

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Message par JML19100 Jeu 31 Aoû 2023 - 7:47

Bonjour

Les munitions chargées à la poudre noire utilisées uniquement par les armes de poing sont en B13, comme la munition 38 Long Colt.

Les munitions chargées à la poudre noire noire pour arme longue comme la 45 Long Colt sont en C.

Les munitions en B13 ainsi que les composants de ces munitions, demandent la présentation d'une autorisation de catégorie B (quelque soit le calibre de cette autorisation en B).

Par exemple, une autorisation en B pour un pistolet CZ75 en 9 Para permet d'acheter des munitions ou des éléments de munition pour du 38 Long Colt chargées à la poudre noire.

Les munitions en C ainsi que les composants de ces munitions demandent la présentation d'un permis de chasser validé ou d'une licence de tir.

Les munitions à la poudre noire qui sont d'origine d'avant 1900 reste en D (ces munitions ne fonctionnant plus dans bien des cas).
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Message par karl Mar 5 Sep 2023 - 9:53

question d'un néophyte "les cartouches métalliques poudre noire pour armes avant 1900 sont en vente libre" cela veut dire que l'acquisition de munition 8mm poudre noire pour revolver 1892 est en vente libre ?
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Message par philippe2b Mar 5 Sep 2023 - 10:02

non

celle fabriquées avant 1900 sont en D
celle fabriquées actuellement sont en B

de toute façon , la 8mm règlementaire est en B

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Message par bob66 Mer 6 Sep 2023 - 8:53

philippe2b a écrit:non

celle fabriquées avant 1900 sont en D
celle fabriquées actuellement sont en B

de toute façon , la 8mm règlementaire est en B
non non finito les muns en D c'est du  B pour la grande majorité en armes de poing mrgreen

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Message par Seny Jeu 7 Sep 2023 - 1:04

philippe2b a écrit:
de toute façon , la 8mm règlementaire est en B

Non, elle était en catégorie D avant le 1er septembre 2023 si elle était chargée à la poudre noire.
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Message par Seny Jeu 7 Sep 2023 - 1:10

bob66 a écrit:
philippe2b a écrit:
non

celle fabriquées avant 1900 sont en D
celle fabriquées actuellement sont en B

de toute façon , la 8mm règlementaire est en B

non non finito les muns en D c'est du  B pour la grande majorité en armes de poing mrgreen

Les vieilles cartouches d’époque sont toujours en catégorie D ( D°j bis ).

https://www.armes-ufa.com/spip.php?article3356

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