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Message par Invité Lun 18 Mai 2015 - 0:49

Que dit la législation sur le rangement des armes de cat C
Un coffre ou une armoire forte sont ils obligatoires pour ces armes
Merci

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Message par SilverSpider Lun 18 Mai 2015 - 0:57

Considère que oui, c'est plus simple. Après, on peut argumenter, mais pour la sécurité et la tranquilité, un coffre, c'est imbattable, et tu en trouves dès 200 euros chez Casto ou Décathlon.
Voire dès 50 euros chez Casto si tu ne veux enfermer que les pièces mobiles rendant une arme inutilisable.

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Message par Gozeur Lun 18 Mai 2015 - 8:59

Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif a écrit:Chapitre V : Conservation et transfert de propriété
Section 1 : Conservation
Sous-section 1 : Dispositions générales
III. ― Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu, de leurs éléments de catégorie C et du 1° de la catégorie D doivent les conserver :
1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
2° Soit par démontage d'une pièce essentielle de l'arme la rendant immédiatement inutilisable, laquelle est conservée à part ;
3° Soit par tout autre dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme.
Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l'accès libre.
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Message par KOLEKTOR Lun 18 Mai 2015 - 9:07

SilverSpider a écrit:Considère que oui, c'est plus simple. Après, on peut argumenter, mais pour la sécurité et la tranquilité, un coffre, c'est imbattable, et tu en trouves dès 200 euros chez Casto ou Décathlon.
Voire dès 50 euros chez Casto si tu ne veux enfermer que les pièces mobiles rendant une arme inutilisable.

tant que tu y es, considère que tu n'es pas apte à conserver des armes responsablement en respectant seulement à la lettre les textes arbitraires et stupides en vigueur, c'est plus simple, et fais les plutôt détruire sur l'heure.
après, on peut argumenter, mais pour la sécurité et la tranquilité, un sujet désarmé, c'est la seule solution imbattable, et le don à l'état pour destruction est gratuit. flic
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Message par Invité Lun 18 Mai 2015 - 10:28

je demande pas ce qui est bien ou pas bien mais strictement la loi
D après ce que j ai lu le coffre ou l armoire forte n est pas indispensable si l arme est partiellement démontée, inapte au tir , genre culasse dans un autre endroit

Je comprend pas je me tape une enquête de proximité avec visite du domicile  , pour l achat d une cat C alors que j en ai déjà plusieurs de cat C ...et j ai aucune Cat B

C est quand meme la deuxième enquêtes de proximité en 5 ans pour de la cat C danslemur
La premiére il était pas monté chez moi , mais mon gardien m avait dit qu il l avais questionné sur moi ...

Je comprend pas , j ai jamais eu ni plainte ni condamnation d aucunes sorte , j ai mes 12 points sur le permis ...

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Message par scrapper77 Lun 18 Mai 2015 - 10:43

Alfa c'est normal quand on voit ta tête de brigand, il fallait t'y attendre Laughing

Du coup tu es content de l'avoir vendu ton K98 je pense mrgreen

Et dire que tu pensais être tranquille en ayant que du C

Je pense qu'il faut malheureusement s'attendre de plus en plus à se taper des enquêtes de proximité vu la conjoncture actuelle.

Oui une armoire à fusil c'est pas mal mais faut voir combien tu en as à ranger. Sinon la culasse démontée et hop dans le coffre. Fais attention à ne pas avoir des munitions qui trainent n'importe où.
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Message par KOLEKTOR Lun 18 Mai 2015 - 10:55

actuellement, la volonté de désarmer la plèbe est de plus en plus offensive, et en prévision de/et la volonté du passage aux 2 cat uniquement, un peu comme chez nos voisins euro, les mêmes contrôles que pour les cat b sont appliqués pour les cat c (enquête, casier, même si ce n'est pas obligatoire). et certaines pref sont plus zélées que d'autres, ou parfois, ce sont des "forces de l'ordre" zélées qui agissent de leur propre chef.

pour ce qui est de la visite domiciliaire, c'est tout simplement illégal.

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Message par scrapper77 Lun 18 Mai 2015 - 11:10

Illégal, mais malheureusement si on ne s'y plie pas ça peut se compliquer derrière.

Et si on est en règle il n'y a pas de raison de s'opposer à la visite.
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Message par Gozeur Lun 18 Mai 2015 - 11:35

scrapper77 a écrit:Illégal, mais malheureusement si on ne s'y plie pas ça peut se compliquer derrière.

Et si on est en règle il n'y a pas de raison de s'opposer à la visite.

Je vois bien quelques raisons.
Vouloir garder ça vie privée privée.
Vouloir que tout le monde respecte la loi, les FO y comprit

De plus, bien que n'étant pas expert dans le domaine, lorsqu'il rentre chez nous sans motif légitime, juste parce que nous les avons gentiment laisser entrée, ils sont en droit d'utiliser tout ce qu'ils voient comme étant une flagrance d'infraction à la loi si il y en a ?
Personnellement, bien que nul n'est sensé ignorer la loi, je ne connais pas toutes les réglementations dans leur intégralité.
Il y a tellement de loi stupide que j'ai peut-être un cochon qui s'appelle Napoléon ...
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Message par christman Lun 18 Mai 2015 - 11:43

alfa a écrit:.........C est quand meme la deuxième  enquêtes de proximité en 5 ans pour de la cat C danslemur
La premiére il était pas monté chez moi , mais mon gardien m avait dit qu il l avais  questionné sur moi ...

Je comprend pas , j ai jamais eu ni plainte ni condamnation d aucunes sorte , j ai mes 12 points sur le permis  ...
Tu as "peut être" beaucoup d'armes en catégorie C.

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Message par Invité Lun 18 Mai 2015 - 11:46

Du coup tu es content de l'avoir vendu ton K98 je pense mrgreen a écrit:
Yes Very Happy

Bien sur que tu peux refuser la visite au domicile , t auras juste un avis défavorable ...mrgreen
C est incroyable  colère , moi qui suis si scrupuleux ...
Si ils reviennent je leur offre le café  Wink

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Message par Invité Lun 18 Mai 2015 - 11:50

christman a écrit:
alfa a écrit:.........C est quand meme la deuxième  enquêtes de proximité en 5 ans pour de la cat C danslemur
La premiére il était pas monté chez moi , mais mon gardien m avait dit qu il l avais  questionné sur moi ...

Je comprend pas , j ai jamais eu ni plainte ni condamnation d aucunes sorte , j ai mes 12 points sur le permis  ...
Tu as "peut être" beaucoup d'armes en catégorie C.

christ.

Non j en ai 4 , dernièrement j ai revendue pratiquement tout
La raison c est que mon dernier achat de C remontait à plus d un an , donc enquête de proximité

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Message par christman Lun 18 Mai 2015 - 11:55

@ alfa
OK, c'est curieux pour des armes de catégorie C.
Moi, j'avais reçu un courrier de la préfecture pour savoir le "mode stockage" vis a vis de la nouvelle réglementation (C) et aussi pour leur fournir une attestation sur l'honneur.

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Message par KOLEKTOR Lun 18 Mai 2015 - 12:02

scrapper77 a écrit:Illégal, mais malheureusement si on ne s'y plie pas ça peut se compliquer derrière.

Et si on est en règle il n'y a pas de raison de s'opposer à la visite.

en règle ou pas , il y a toutes les raisons du monde de s'opposer à un acte ILLEGAL

se plier à un acte illégal n'arrange RIEN

c'est un DEVOIR de s'y opposer et de le signaler.
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Message par KOLEKTOR Lun 18 Mai 2015 - 12:06

alfa a écrit:
Yes Very Happy

Bien sur que tu peux refuser la visite au domicile , t auras juste un avis défavorable ...mrgreen
C est incroyable  colère , moi qui suis si scrupuleux ...
Si ils reviennent je leur offre le café  Wink

non, tu n'auras pas un avis défavorable, nous ne somme pas tout à fait encore dans une république bananière, et tous ces cas abusifs qui ont été signalés aux associations et à l'administration de tutelle concernée se sont soldées par des rappels à l'ordre des zélés.
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Message par Buck Lun 18 Mai 2015 - 12:12

Scrapper a écrit:Et si on est en règle il n'y a pas de raison de s'opposer à la visite.

Si si si , par principe il faut absolument s'y opposer, les visites administratives ( décidées arbitrairement par la préfecture ) sont illégales , il ne faut pas que cette dérive autoritaire devienne un droit d'usage ! Evil or Very Mad

Tu ne risques rien, le droit est de ton côté , il y a seulement un risque pour les délais de renouvellement des autorisations de cat B ....

Pour violer un domicile privé les représentants de l'état doivent présenter une " commission rogatoire " seul un magistrat peut la délivrer !!!  Il faut donc qu'une action en justice soit en cours contre toi.

Même la douane doit présenter une commission rogatoire pour violer ton domicile, le problème avec eux c'est que certaines directions douanières logent un magistrat à temps plein qui n'est là que pour signer les " mandats " à la demande .... C'est un véritable scandale , une honte , pour un état soi-disant de droit comme la France.
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Message par Buck Lun 18 Mai 2015 - 12:23

Gozeur a écrit:
Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif a écrit:Chapitre V : Conservation et transfert de propriété
Section 1 : Conservation
Sous-section 1 : Dispositions générales
III. ― Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu, de leurs éléments de catégorie C et   du 1° de la catégorie D doivent les conserver :
1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
2° Soit par démontage d'une pièce essentielle de l'arme la rendant immédiatement inutilisable, laquelle est conservée à part ;
Soit par tout autre dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme.
Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l'accès libre.

L'alinéa 3° permet de choisir " le dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme " :  Une chaînette scellée au mur , ou encore une pièce forte pour ceux qui possèdent un nombre important d'armes en cat C ( il n'y a pas de quota ...).

Les armes devant être ainsi sécurisées " en l'absence de leur propriétaire " ... Le propriétaire étant présent au domicile ses armes sont placées sous sa responsabilité ./
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Message par scrapper77 Lun 18 Mai 2015 - 13:34

Bon à savoir
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Message par biggun34 Lun 18 Mai 2015 - 18:49

un verrou de pontet devrait suffire , pas besoin de démonter la culasse ou autre !

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Message par christman Lun 18 Mai 2015 - 19:02

biggun34 a écrit:un verrou de pontet devrait suffire , pas besoin de démonter la culasse ou autre !
Non, ce n'est pas suffisant.


Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif a écrit:
Chapitre V : Conservation et transfert de propriété
Section 1 : Conservation
Sous-section 1 : Dispositions générales
III. ― Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu, de leurs éléments de catégorie C et   du 1° de la catégorie D doivent les conserver :
Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
Soit par démontage d'une pièce essentielle de l'arme la rendant immédiatement inutilisable, laquelle est conservée à part ;
Soit par tout autre dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme.
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Message par LEICACECILIA Lun 18 Mai 2015 - 19:31

Exact !
Un verrou de pontet n' empêchera pas des cambrioleurs
d'embarquer l'arme.
Le verrou de pontet sert uniquement au transport.
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Message par SilverSpider Lun 18 Mai 2015 - 20:24

L'idée est de créer une impossibilité d'utilisation immédiate, tant par le propriétaire que par les autres occupants du logement. Du style, ton ragoût est cramé, maintenant ca va être ta sale caboche :box2:
Une armoire forte, une chaine dans le mur ou un verrou de pontet n'ont jamais refroidi des malfaisants.

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Message par KOLEKTOR Lun 18 Mai 2015 - 21:40

en gros, c'est l'idée que l"on" voudrait faire passer, et que beaucoup croient, à tord.

mais légalement, c'est strictement et UNIQUEMENT pour empêcher des tiers d'accéder à vos armes en votre absence et/ou votre autorisation.

étant le seul possesseur ou propriétaire de vos armes (selon le régime) vous en disposez toujours comme bon vous semble, du moment que ce n'est pas d'une façon répréhensible.
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Message par bif Lun 18 Mai 2015 - 21:54

scrapper77 a écrit:Illégal, mais malheureusement si on ne s'y plie pas ça peut se compliquer derrière.

Et si on est en règle il n'y a pas de raison de s'opposer à la visite.


Je comprends l'argument, mais il n'est pas valable.
Je respect les lois, par conséquent je demande aux FDO d'en faire autant. La visite domiciliaire étant illégale, je refuse qu'ils effreingnent la loi, dans l'unique but de vérifier si moi je la respect bien.
Question de principe également, pourquoi les FDO pourraient rentrer chez moi pour vérifier mes armes légalement détennues, alors qu'ils doivent demander une commission rogatoire à un juge pour rentrer chez un délinquant qui en possède illégalement ? Je vaut moins que la racaille ?
Il est bien sûr délicat de refuser la visite, car dans le pseudo-état de droit français, les mesures de rétorsion de la part de la prefecture sont possibles. Mais me concernant, je refuserai très poliment la visite en expliquant pourquoi avec beaucoup de pomade, mais ils ne rentreront pas chez moi pour ce motif.
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Message par herve77 Mer 20 Mai 2015 - 19:04

Buck a écrit:
Scrapper a écrit:Et si on est en règle il n'y a pas de raison de s'opposer à la visite.

Si si si , par principe il faut absolument s'y opposer, les visites administratives ( décidées arbitrairement par la préfecture ) sont illégales , il ne faut pas que cette dérive autoritaire devienne un droit d'usage ! Evil or Very Mad

Tu ne risques rien, le droit est de ton côté , il y a seulement un risque pour les délais de renouvellement des autorisations de cat B ....

Pour violer un domicile privé les représentants de l'état doivent présenter une " commission rogatoire " seul un magistrat peut la délivrer !!!  Il faut donc qu'une action en justice soit en cours contre toi.

Même la douane doit présenter une commission rogatoire pour violer ton domicile, le problème avec eux c'est que certaines directions douanières logent un magistrat à temps plein qui n'est là que pour signer les " mandats " à la demande ....  C'est un véritable scandale , une honte , pour un état soi-disant de droit comme la France.

et bien étonnamment ce matin je reçois un appel de la gendarmerie ,alors que je suis au boulot donc dans mon camion ,et la le gendarme me dit qu' il a reçu un dossier me concernant pour un renouvellement de 5 autos et il me demande si j habite toujours a la même adresse Shocked bah oui pourquoi !!! nous sommes passés ce matin chez vous et sur la boite au lettres il y avait un autre nom Suspect ahhh mais vous êtes sur que c est bien chez moi que vous êtes allés Rolling Eyes bah oui a la maison au fond de la court ,ah bah oui mais dans la court il y a 4 maisons et moi je suis au milieux mrgreen ahhh ok me dit le gendarme ,(ça devait être trop compliqué de regarder sur les trois autres boites Rolling Eyes ) donc il me dit c est pas grave je vais vous pausez les questions au téléphone ,vous avez 2 minutes a m'accorder ,oui pas de problème je roule Cool et la il commence Shocked même pas il me dit bah je vous rappel ou autres non il continu ,bon ok c est pas bien grave j ai une oreillette Wink ,donc voila vous avez pas de problèmes avec vos voisins !! euhhh non ,ok vous avez eu des problèmes avec la justice Shocked drôle de question je lui dit vous devez quand même avoir les moyens de le savoir ça ,oui mais dans le cas ou vous auriez eu des problèmes entre temps Shocked et alors !!! vous pouvez pas le savoir ça !!! non mais on fait confiance au personnes Shocked ahhh , enfin bon il me pause tout pleins de questions et fini par : vous avez bien des coffres pour vos armes ,bah oui comme l indique les factures fournis avec le dossier , ok mais normalement je passe vérifier Shocked ahhh mais si mes souvenirs sont bon ce n est pas une obligation ,si si il me dit Suspect bah moi je suis sur que non Mr , pas de réponse , bon bah ok tout est bon pour moi je vais finir et envoyer votre dossier a la pref ,ahh ok bah merci et bonne journée .
je rentre chez moi et j appelle mon président et je lui explique , houlà il a faillit s'étouffer mrgreen en m expliquant qu' il avait aucun droit et il ma envoyer le texte de loi que je vous joint ,comme quoi ils font bien ce qu ils veulent ,mais bon il y a des lois !!!!
bon le début c est un plus qu' il ma envoyer en cas ou mrgreen


REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DE L’INTERIEUR


DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES
ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Sous-direction des libertés publiques
et de la police administrative
Bureau des Libertés publiques

Le Ministre de l'Intérieur
à
Mesdames et Messieurs les Préfets
Monsieur le Préfet de Police

NOR INTD9900106C

OBJET : Régime juridique des armes: Instruction complétant la circulaire
NOR INTD9800262C du 17 décembre 1998 relative à l’application
du décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 (JO du 17 décembre 1998).

Résumé :La présente circulaire a pour objet de compléter la circulaire du 17 décembre 1998 afin de répondre aux questions d’ordre général posées par les préfectures en ce qui concerne l’application du décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998.

La mise en application des dispositions du décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 soulève certaines questions auxquelles la présente circulaire a pour objet de répondre.

Les difficultés rencontrées concernent le reclassement d’armes en 4ème catégorie (I), la sécurisation des armes (II) et le contrôle des motifs d’acquisition des armes, munitions de chasse et leurs éléments (III).

I Le reclassement d’armes en 4ème catégorie:

L’article 1er du décret du 16 décembre 1998 a pour effet de classer en 4èmecatégorie:

- les fusils à pompe à canon lisse dont le chargeur ou le magasin peut contenir cinq cartouches ou moins de cinq cartouches. Ces armes étaient classées antérieurement en 5ème catégorie soumise à déclaration.
- les armes de poing à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est supérieure à 28 centimètres. Ces armes étaient antérieurement classées en 7ème catégorie.

Les détenteurs des armes précitées au moment de l’entrée en vigueur du reclassement (un jour franc après la date de publication du décret, soit le 19 décembre 1998) ont, en application de l’article 30 du décret modifié du 6 mai 1995, jusqu’au 19 décembre 1999 pour demander l’autorisation de les conserver.

Il ne s’agit pas d’une déclaration valant autorisation, comme cela a été le cas pour les armes reclassées par le décret du 6 mai 1995 sur la base de la disposition transitoire dérogatoire de l’article 116 de ce décret, mais d’une demande d’autorisation de droit commun au sens de l’article 23 paragraphe 1° du même décret.

Le décret du 16 décembre 1998 n’ayant prévu aucune mesure transitoire dérogatoire pour les détenteurs des armes qu’il reclasse en 4ème catégorie, la circulaire du 17 décembre 1998 vous indique que vous ne pouvez délivrer des autorisations de conserver les armes nouvellement reclassées que pour la pratique du tir sportif ou pour un motif de défense légitime et fondé.

a) S’agissant des fusils à pompe , ladite circulaire précise que ce type d’arme ne correspondant en aucun cas à une discipline sportive, vous devez refuser toute demande de conservation d’un fusil à pompe ayant pour motif le tir sportif. Le motif de conservation ne pouvant par ailleurs pas être la chasse (puisqu’il s’agit d’armes classées en 4ème catégorie), vous ne pouvez par conséquent délivrer d’autorisation de conservation pour les fusils à pompe reclassés par le décret du 16 décembre 1998 que pour un motif de défense, légitime et fondé, ce qui en tout état de cause, doit être exceptionnel.

La situation des détenteurs des fusils à pompe reclassés par le décret du 16 décembre 1998 est donc différente de celle des détenteurs des fusils à pompe reclassés en 1995, c’est-à-dire des fusils à pompe à canon lisse dont le chargeur ou le magasin peut contenir plus de cinq cartouches.
Ces derniers ont pu bénéficier d’une mesure, transitoire et dérogatoire, prévue par l’article 116 du décret du 6 mai 1995, qui les a autorisé à conserver leurs armes, à la seule condition d’avoir déposé auprès de l’administration, pour le 31 décembre 1996 au plus tard, une déclaration valant autorisation (imprimé n° 13). S’ils ont procédé à la déclaration précitée dans le délai requis, ils bénéficient d’une autorisation de détention, sans limitation de délai.

En conséquence, les personnes qui bénéficient d’une autorisation dérogatoire de l’article 116 n’ont pas à faire de démarche nouvelle pour ce qui concerne la détention des fusils à pompe reclassés en 4ème catégorie en 1995.
En outre, aux termes de l’article 57-4° du décret du 6 mai 1995, les détenteurs des autorisations dérogatoires de l’article 116 peuvent porter et transporter les armes autorisées en vue de leur usage pour la chasse, alors que les détenteurs des fusils à pompe reclassés par le décret du 16 décembre 1998 ne le peuvent pas puisqu’ils ne bénéficient pas d’une mesure dérogatoire leur permettant de conserver lesdites armes pour la chasse.
Cette différence, par rapport au décret du 6 mai 1995, s’explique par l’objectif de sécurité publique poursuivi par le Gouvernement: il n’a pas paru souhaitable de prévoir un régime de disposition transitoire et dérogatoire dans le décret du 16 décembre 1998.

b) S’agissant des armes de poing à percussion annulaire à un coup dont la longueur est supérieure à 28 centimètres, le reclassement en 4ème catégorie par le décret du 16 décembre 1998 implique, en application de l’article 28-1° et 2° du décret du 6 mai 1995, d’une part que ces armes doivent désormais être prises en compte dans le quota des armes que peuvent détenir respectivement les associations agréées de tir sportif (20 armes maximum) et les tireurs sportifs (12 armes maximum) et d’autre part que seuls les tireurs sportifs âgés de 21 ans au moins, et pour ceux de moins de 21 ans, seuls les tireurs sélectionnés pour participer à des concours internationaux, peuvent être autorisés à en acquérir et à en détenir.

La situation des détenteurs de ces armes reclassées par le décret du 16 décembre 1998 est donc différente de celle des détenteurs des armes de poing à percussion annulaire à un coup dont la longueur est inférieure à 28 centimètres.

En effet, les dispositions de l’article 28-3° du décret du 6 mai 1995 n’étant pas modifiées, les détenteurs des armes en cause inférieures à 28 centimètres bénéficient des dérogations prévues par ces dispositions et selon lesquelles ces armes ne sont pas incluses dans le nombre maximum d’armes qui peut être détenues par les associations ou les tireurs et peuvent être acquises par les tireurs sportifs à compter de l’âge de 16 ans (sous réserve de l’autorisation parentale pour les mineurs de 16 à 18 ans). L’application de ce régime dérogatoire aux armes de poing à percussion annulaire à un coup d’une longueur de plus de 28 centimètres aurait conduit à ouvrir plus largement encore le champ des dérogations au quota des armes prévues pour les tireurs sportifs, ce qui n’a pas paru souhaitable, pour des motifs de sécurité publique.

c) Au plan pratique, le détenteur d’une arme reclassée par le décret du 16 décembre 1998 qui souhaite la conserver doit en faire la demande selon les règles de droit commun. Vous n’êtes pas tenu d’informer individuellement les intéressés de cette obligation. En revanche, il convient de procéder à une information générale, notamment par voie de presse.

La demande de conservation-détention doit être présentée sur un imprimé n° 5 et l’autorisation, si elle est délivrée, doit être établie sur un imprimé n° 6 et non sur un imprimé n° 13, ce dernier ne concernant que les mesures transitoires et dérogatoires des articles 116 et 118 du décret du 6 mai 1995. L’imprimé n° 8, bien que faisant référence à l’article 30 précité, n’est pas approprié dans la mesure où il ne mentionne pas de durée et où il n’est utilisable que pour les autorisations au titre de le défense puisqu’il prévoit un nombre de cartouches limité à 50. Par conséquent, il est préférable, dans tous les cas, d’utiliser l’imprimé n° 6 en barrant les mentions inutiles.

Je vous précise, que dans la perspective d’éventuelles évolutions législatives ou réglementaires, la mise à jour des imprimés pour prendre en compte les modifications introduites par le décret du 16 décembre 1998 n’est pas à l’ordre du jour. Il en est de même pour le logiciel d’aide au classement «LODAR».

Enfin, le logiciel de traitement des armes sous Multilog présente des risques de dysfonctionnement dans le traitement des dates après le 31 décembre 1999. Aussi, le comité de pilotage de la micro-informatique d’initiative locale des préfectures, piloté par la direction de l’administration territoriale et des affaires politiques (DATAP), a décidé de mettre à disposition des préfectures un logiciel équivalent sous Access, actuellement utilisé par la préfecture de Bordeaux. Les modifications nécessaires sont en cours de réalisation par le groupement des missions nationales de Toulouse qui est chargé de sa mise en place.

La nouvelle application sous Access pourra reprendre les données contenues dans l’ancienne application sous Multilog. Dès qu’elle sera disponible, vous en serez informés par une circulaire émanant de la DATAP et de la DTI. Ce logiciel permettra d’assurer la transition jusqu’à la mise en place du fichier national sur les armes en cours de conception. Si l’utilisation du logiciel sous Multilog est encore effective dans votre service en décembre 1999, il est recommandé de procéder à la sauvegarde des données sur un support externe (disquettes, réseau) au plus tard le 31 décembre 1999.

II La sécurisation des armes:
L’article 8 du décret du 16 décembre 1998 introduit un article 48-1 dans le décret du 6 mai 1995 aux termes duquel les titulaires d’autorisation d’acquisition et de détention d’armes de 1ère ou de 4ème catégorie doivent conserver ces armes dans un coffre-fort ou une armoire forte et prendre toute disposition de nature à éviter l’usage de ces armes par un tiers.

a) Ces obligations concernent tous les détenteurs d’autorisation d’acquisition et de détention d’armes de 1ère ou de 4ème catégorie, à l’exception de ceux qui, en application des dispositions des articles 25 ou 26 du décret du 6 mai 1995, détiennent des armes dans le cadre de leurs fonctions, cette exception ne concernant que les armes détenues à ce titre, à l’exclusion de celles qui peuvent être détenues par ailleurs à titre privé, au motif de la défense ou du tir sportif.

En conséquence, les détenteurs des récépissés valant autorisation de l’article 116 du décret du 6 mai 1995 sont également tenus au respect des prescriptions de l’article 48-1 du décret modifié du 6 mai 1995, même si, étant titulaires d’autorisation à titre permanent, ils n’ont pas à vous apporter la preuve de l’installation d’un coffre-fort ou d’une armoire forte, sachant que vous n’avez à vérifier le respect de l’obligation prescrite par l’article 48-1 que lors de l’instruction des demandes d’autorisation ou des demandes de renouvellement d’autorisation d’acquisition et de détention d’armes.
Comme tout titulaire d’une autorisation d’acquisition et de détention d’armes, les titulaires des récépissés valant autorisation qui ne respectent pas les obligations de l’article 48-1 précité encourent une contravention de 1ère classe, sur la base de l’article R. 610-5 du code pénal, pour manquement aux obligations édictées par un décret, ainsi que la mise en cause de leur responsabilité civile ou pénale en cas d’accident ou de délit consécutif à l’inobservation des prescriptions précitées.

b) La date d’application de cette mesure:
Les dispositions de l’article 48-1 sont applicables depuis le 19 décembre 1998. En conséquence, depuis cette date vous ne pouvez délivrer d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation que si le demandeur justifie de l’installation d’un coffre-fort ou d’une armoire forte.

Ceci vaut quelle que soit la date à laquelle le demandeur a déposé sa demande d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation, puisque depuis le 19 décembre 1998, en vertu de la règle de l’application immédiate des textes réglementaires, tout demandeur ou tout titulaire d’une autorisation d’acquisition et de détention d’armes doit justifier de la détention d’un coffre-fort ou d’une armoire forte pour la conservation des armes de 1ère ou de 4ème catégorie. Cette règle est applicable même lorsque l’autorisation dont le détenteur demande le renouvellement était expirée à la date du 19 décembre 1998 et que le retard dans la délivrance ne lui est pas imputable, sa demande ayant été déposée en temps utile.

A ce propos, j’attire votre attention sur le fait que la date de l’autorisation doit toujours coïncider avec celle du jour de la signature, même lorsqu’il s’agit d’un renouvellement délivré avec un retard incombant à l’administration. En d’autres termes, il convient de ne pas antidater les décisions de renouvellement, quelle que soit la date d’expiration de l’autorisation précédente.

c) Le type de coffre -fort ou d’armoire forte
L’article 48-1 du décret du 6 mai 1995 ne précise rien à ce sujet et il ne fait notamment pas référence à des normes. Cependant, au contraire de ce qui prévoit l’article 49 du décret précité pour les armuriers ou les associations sportives agréées, le coffre-fort, ou l’armoire forte, installé par les particuliers n’a pas à être scellé dans les murs ou au sol.

Au sens usuel, un coffre-fort ou une armoire forte est un coffre ou une armoire en métal, blindé et ayant un serrure de sûreté. Ainsi, un simple meuble métallique, ou une cantine ne répond pas à cette définition.

d) Le lieu d’installation du coffre -fort:
Il ressort de l’article 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions que l’arme autorisée doit être détenue à domicile. Ainsi, le coffre-fort ou l’armoire forte doit être installé au domicile.

Toutefois, s’agissant des armes détenues au titre du tir sportif, il est admis que les tireurs sportifs les placent dans le coffre-fort ou l’armoire forte de l’association agréée de tir sportif dont ils sont licenciés. Dans ce cas, il convient que le demandeur produise une attestation du président de l’association et que lui-même atteste que, sauf lors de la pratique du tir sportif, il laisse en permanence son arme dans le coffre-fort de l’association. Il convient alors d’attirer l’attention des présidents des associations agréées de tir sportif sur la nécessité de veiller tout particulièrement au respect des mesures de sécurité énoncées à l’article 51 du décret du 6 mai 1995 et des engagements pris par les tireurs sportifs concernés.

En revanche, le placement des armes autorisées dans le coffre-fort d’un établissement bancaire ne peut être considéré comme conforme aux exigences de l’article 48-1 du décret modifié du 6 mai 1995.

e) La justification de l’installation:
A défaut de facture ou d’une attestation prouvant l’achat ou l’installation, la circulaire du 17 décembre 1998 indique que la preuve peut être apportée par tout moyen.
Si la détention du coffre-fort est ancienne ou si celui-ci provient d’une succession, une attestation d’assurance, voire une attestation sur l’honneur du demandeur accompagnée d’une photo du coffre-fort peut suffire, au regard de l’ensemble des éléments concourants à la délivrance de l’autorisation demandée.

En tout état de cause, il n’y a pas lieu de demander aux services de police ou de gendarmerie, ni aux maires ou d’autres autorités publiques, d’établir des attestations ou de procéder à des vérifications d’ordre administratif.
Il importe de sensibiliser les titulaires d’autorisations d’acquisition et de détention sur la nécessité de respecter les mesures prescrites par l’article 48-1 précité, le non respect de celles-ci ou la négligence pouvant entraîner la mise en cause de leur responsabilité civile ou pénale en cas d’accident ou de délit commis avec une arme autorisée.




III Le contrôle des motifs d’acquisition des armes, munitions de chasse et de
leurs éléments:
L’article 5 du décret du 16 décembre 1998 introduit un article 23-1 dans le décret du 6 mai 1995 aux termes duquel, exception faite des acquisitions en vue de l’exportation vers un pays tiers ou du transfert vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, l’acquisition d’armes, d’éléments d’armes, de munitions ou d’éléments de munitions de la 5ème catégorie est subordonnée à la présentation, suivant le cas, d’un permis de chasser revêtu du visa et de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente ou d’une licence de tir sportif en cours de validité.

a) La présentation d’un permis de chasser ou d’une licence de tir sportif en cours de validité:
L’obligation énoncée à l’article 23-1 s’impose lors de toute acquisition d’armes ou de munitions de 5ème catégorie, qu’il s’agisse d’une acquisition faite auprès d’un professionnel ou d’un particulier. Le vendeur, qu’il soit professionnel ou particulier doit donc s’assurer auprès de l’acquéreur que celui-ci est titulaire, suivant le cas, d’un permis de chasser ou d’une licence de tir
en cours de validité.
Le titre présenté doit correspondre à l’usage habituel de l’arme ou des munitions acquises. Dans le cas où l’arme est aussi bien utilisée à la chasse que pour une discipline sportive du ball trap, le titre présenté peut être soit le permis de chasser soit la licence de tir de la fédération française de ball trap et de tir à balle.
S’agissant d’une formalité relative à l’acquisition d’armes et de munitions qui sont en vente libre, avec pour certaines d’entre elles une simple déclaration, vous n’avez pas a priori à assurer le contrôle de son respect, le vendeur n’étant par ailleurs pas tenu d’enregistrer les informations relatives au titre présenté.

Néanmoins, et notamment pour ce qui concerne les armes de 5ème catégorie soumises à déclaration, les services de police ou de gendarmerie, ou vos services, peuvent avoir connaissance, en particulier lors du dépôt de la déclaration, d’infractions à la disposition précitée.

Dans ce cas, si la vente a été faite par un professionnel, il doit être dressé procès verbal pour infraction à l’article 23-1 du décret de 1995 en application de l’article R. 610-5 susmentionné du code pénal, la bonne foi du vendeur ne pouvant être présupposée, celui-ci étant censé connaître les conditions de vente applicable aux armes de 5ème catégorie. Si la vente a été faite entre particuliers, il convient de leur signaler son irrégularité. Si l’affaire ne se règle pas à l’amiable entre les intéressés, la vente devant être annulée, l’infraction doit alors être constatée.
Dans les deux cas, vous ne pouvez procéder à la saisie administrative de l’arme objet de la vente irrégulière.

c) Le cas du ball trap:
Les associations qui organisent des manifestations de ball trap temporaire achètent des munitions pour les mettre à la disposition des participants. Afin de respecter les prescriptions de l’article 23-1, il convient que les organisateurs de ball trap temporaire confient l’achat des munitions de 5ème catégorie, à l’un ou plusieurs d’entre eux, agissant en son nom propre et titulaire d’une licence de tir ou d’un permis de chasser en cours de validité.
Ces munitions ne peuvent être vendues aux participants. Je rappelle en effet que la vente de munitions de 5ème catégorie doit être précédée d’une déclaration de commerce prévue à l’article 6 du décret précité du 6 mai 1995 et que cette vente ne peut, en vertu de l’article 50 du même décret, n’avoir lieu que dans un local fixe et permanent.
Aussi, afin de respecter la réglementation en vigueur tout en permettant la mise à disposition de munitions aux participants, il convient que ceux-ci achètent le droit, sous quelque forme que ce soit, billet ou licence temporaire, de participer au ball trap temporaire. Ce droit comprend notamment la mise à disposition d’un nombre limité de munitions. Ainsi, les acquéreurs de ce droit de participation n’ont pas à justifier de la détention d’un permis de chasser ou d’une licence de tir, à la condition toutefois qu’ils utilisent toutes les munitions mises à leur disposition, sauf à les restituer à l’organisateur.
En tout état de cause, l’article 23-1 du décret du 6 mai 1995 n’a pas d’incidence sur la réglementation applicable au ball trap, objet de l’arrêté interministériel du 17 juillet 1990 commenté par les circulaires des 18 février et 23 mai 1991, notamment pour ce qui concerne les assurances.


***
Vous voudrez bien me tenir informé de toute difficulté que vous pourriez rencontrer en ce qui concerne l’application des mesures commentées dans la présente circulaire. Je ne verrais que des avantages à ce que vous communiquiez cette circulaire au directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs, pour information.



Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques Jean-Marie DELARUE
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Message par herve77 Mer 20 Mai 2015 - 19:12

pour ceux qui n ont pas envie de tout lire mrgreen

) La justification de l’installation:
A défaut de facture ou d’une attestation prouvant l’achat ou l’installation, la circulaire du 17 décembre 1998 indique que la preuve peut être apportée par tout moyen.
Si la détention du coffre-fort est ancienne ou si celui-ci provient d’une succession, une attestation d’assurance, voire une attestation sur l’honneur du demandeur accompagnée d’une photo du coffre-fort peut suffire, au regard de l’ensemble des éléments concourants à la délivrance de l’autorisation demandée.

En tout état de cause, il n’y a pas lieu de demander aux services de police ou de gendarmerie, ni aux maires ou d’autres autorités publiques, d’établir des attestations ou de procéder à des vérifications d’ordre administratif.
Il importe de sensibiliser les titulaires d’autorisations d’acquisition et de détention sur la nécessité de respecter les mesures prescrites par l’article 48-1 précité, le non respect de celles-ci ou la négligence pouvant entraîner la mise en cause de leur responsabilité civile ou pénale en cas d’accident ou de délit commis avec une arme autorisée.

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Message par Invité Mer 20 Mai 2015 - 20:34

Perso en C je planque et cadenasse !

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Message par extincteur Mer 20 Mai 2015 - 20:50

personnellement quand je sort de chez moi je ferme ma porte a clés, ça empêche l’enlèvement de mes armes par un tiers!
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Message par SilverSpider Mer 20 Mai 2015 - 22:25

La lettre reproduite ici ne s'applique pas puisqu'elle fait référence au décret du 16-12-98 qui n'est plus en vigueur depuis Septembre 2013.

Vous vous souvenez, adieu les catégories 1 à 8, bonjour l'harmonisation UE avec A à D.

Il faut que les clubs et les membres des bureaux se mettent à la page.

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Message par herve77 Mer 20 Mai 2015 - 22:34

non désolé ,ce texte de loi est toujours d actualité ,cela ma été confirmé par la personne qui s occupe des renouvellements a la pref Wink
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