Question transport arme du club
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Question transport arme du club
salut a tous
petite question concernant le transport d'une arme du club pour un concours
( le tireur n'etant pas proprietaire de l'arme )
exemple : pour une carabine 22 lr monocoup categorie C pour un concours en dehors de son club
Quel document le tireur doit avoir en sa possession pour le trajet ?
( hormis sa licence bien sur )
merci d'avance pour vos reponses
petite question concernant le transport d'une arme du club pour un concours
( le tireur n'etant pas proprietaire de l'arme )
exemple : pour une carabine 22 lr monocoup categorie C pour un concours en dehors de son club
Quel document le tireur doit avoir en sa possession pour le trajet ?
( hormis sa licence bien sur )
merci d'avance pour vos reponses
Gilou- admin
- Nombre de messages : 33267
Localisation : Armurerie du bunker IV
Date d'inscription : 04/12/2006
Re: Question transport arme du club
Ça devrait être la même chose non ? Un club ou particulier FFT que pour les chasseurs.
Prêter son arme - Uniquement entre détenteurs du permis de chasser
La majeur partie des armes est classée en catégorie C ou D, depuis l’entrée en vigueur du décret du 30 juillet 2013 qui portait sur l’application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012, pour un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif. Le prêt de ces armes de chasse, ainsi que de leurs munitions, entre chasseurs n’est pas interdit, pourvu que les intéressés soient détenteurs du permis de chasser validé. Il est alors possible de prêter ponctuellement une arme et de la transporter sans formalités particulières, sous réserve que la personne bénéficiant du prêt, soit également titulaire d’un permis de chasser validé.
Question écrite n° 19755 de M. Rémi Herment (Meuse - UC)
publiée dans le JO Sénat du 26/12/1996 - page 3465
M. Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés que rencontrent certains chasseurs lorsqu'ils prêtent à leurs enfants, eux-mêmes chasseurs, leurs armes régulièrement déclarées, notamment lorsque celles-ci relèvent désormais de la 4e catégorie selon le décret no 95-589 du 6 mai 1995. Ce prêt semble de nature à les exposer à des sanctions, ce que les intéressés ignorent généralement. Il souhaiterait qu'il puisse lui préciser pour les différentes catégories d'armes de chasse les conditions légales de prêt selon l'âge des bénéficiaires du prêt et savoir s'il ne pourrait être prévu une dérogation dans l'hypothèse sus-évoquée.
Réponse du ministère : Intérieur
publiée dans le JO Sénat du 20/02/1997 - page 549
Réponse. - L'honorable parlementaire interroge le ministre de l'intérieur sur les possibilités de prêt d'armes de chasse par des parents à leurs enfants, eux-mêmes chasseurs. La directive du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes a prévu dans son article 8 qu'une arme à feu de la catégorie C (5e catégorie) ne peut être détenue sans que le détenteur ait fait une déclaration à cet effet aux autorités de l'Etat. C'est ce principe qui a été repris par le décret no 95-589 du 6 mai 1995 dans son article 48. Cet article précise que cette déclaration doit être effectuée par le propriétaire de l'arme ou son détenteur. Ce régime déclaratif correspond bien à l'esprit de la directive européenne dont le principal objectif en la matière est de pouvoir faire en permanence un lien entre l'arme et la personne qui la détient. Cependant, et contrairement au régime d'autorisation qui demeure individuelle, le décret du 6 mai n'interdit pas le prêt ponctuel des armes utilisées par les chasseurs. Toutefois, si le prêt peut être toléré, il ne doit en aucun cas se confondre avec un transfert de propriété. En cas de perte ou de vol de l'arme considérée, ce sera au détenteur d'en faire la déclaration sous sa responsabilité (art. 67). Enfin, et concernant plus particulièrement les enfants mineurs, il y a lieu de rappeler la nécessité pour ces derniers d'être chasseurs et d'avoir reçu l'autorisation parentale ou de bénéficier du régime de l'émancipation.
Prêter son arme - Uniquement entre détenteurs du permis de chasser
La majeur partie des armes est classée en catégorie C ou D, depuis l’entrée en vigueur du décret du 30 juillet 2013 qui portait sur l’application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012, pour un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif. Le prêt de ces armes de chasse, ainsi que de leurs munitions, entre chasseurs n’est pas interdit, pourvu que les intéressés soient détenteurs du permis de chasser validé. Il est alors possible de prêter ponctuellement une arme et de la transporter sans formalités particulières, sous réserve que la personne bénéficiant du prêt, soit également titulaire d’un permis de chasser validé.
Question écrite n° 19755 de M. Rémi Herment (Meuse - UC)
publiée dans le JO Sénat du 26/12/1996 - page 3465
M. Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés que rencontrent certains chasseurs lorsqu'ils prêtent à leurs enfants, eux-mêmes chasseurs, leurs armes régulièrement déclarées, notamment lorsque celles-ci relèvent désormais de la 4e catégorie selon le décret no 95-589 du 6 mai 1995. Ce prêt semble de nature à les exposer à des sanctions, ce que les intéressés ignorent généralement. Il souhaiterait qu'il puisse lui préciser pour les différentes catégories d'armes de chasse les conditions légales de prêt selon l'âge des bénéficiaires du prêt et savoir s'il ne pourrait être prévu une dérogation dans l'hypothèse sus-évoquée.
Réponse du ministère : Intérieur
publiée dans le JO Sénat du 20/02/1997 - page 549
Réponse. - L'honorable parlementaire interroge le ministre de l'intérieur sur les possibilités de prêt d'armes de chasse par des parents à leurs enfants, eux-mêmes chasseurs. La directive du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes a prévu dans son article 8 qu'une arme à feu de la catégorie C (5e catégorie) ne peut être détenue sans que le détenteur ait fait une déclaration à cet effet aux autorités de l'Etat. C'est ce principe qui a été repris par le décret no 95-589 du 6 mai 1995 dans son article 48. Cet article précise que cette déclaration doit être effectuée par le propriétaire de l'arme ou son détenteur. Ce régime déclaratif correspond bien à l'esprit de la directive européenne dont le principal objectif en la matière est de pouvoir faire en permanence un lien entre l'arme et la personne qui la détient. Cependant, et contrairement au régime d'autorisation qui demeure individuelle, le décret du 6 mai n'interdit pas le prêt ponctuel des armes utilisées par les chasseurs. Toutefois, si le prêt peut être toléré, il ne doit en aucun cas se confondre avec un transfert de propriété. En cas de perte ou de vol de l'arme considérée, ce sera au détenteur d'en faire la déclaration sous sa responsabilité (art. 67). Enfin, et concernant plus particulièrement les enfants mineurs, il y a lieu de rappeler la nécessité pour ces derniers d'être chasseurs et d'avoir reçu l'autorisation parentale ou de bénéficier du régime de l'émancipation.
fred2nice- colonel
- Nombre de messages : 834
Age : 60
Localisation : Alpes maritimes
Loisirs : Sous les jupes des femmes
Date d'inscription : 19/01/2015
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